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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mars 2026, n° 2600879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme D… F… et M. B… E… C… qui se maintiennent indûment au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par l’association Coallia situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme F… et de M. E… C… dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés étaient informés qu’il leur appartenait de quitter l’hébergement et qu’ils se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 18 décembre 2025 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 6 mars 2026 à 14h00, en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
les observations de Mme F… et M. C… qui indiquent avoir, depuis que M. C… a trouvé un emploi, engagé des démarches pour obtenir un logement dans le parc immobilier privé qui vont prochainement aboutir ;
le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme D… F…, ressortissante brésilienne, et M. B… E… C…, ressortissant congolais, déclarent être entrés respectivement sur le territoire français les 7 août 2023 et 28 avril 2024. Ils ont tous deux présenté une demande d’asile et ont bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par l’association Coallia situé à Oissel à compter du 22 juillet 2024. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 30 avril 2024 et du 19 novembre 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des 16 octobre 2024 et 23 juin 2025. Les demandes d’asile présentées par leurs enfants A… et G… E… C…, nés le 10 juin 2024, ont également été successivement rejetées par l’OFPRA par une décision du 16 octobre 2024. Par la suite, Mme D… F… et M. B… E… C… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, par deux décisions respectives en date du 19 juin 2025 et du 23 juin 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, compte tenu des décisions de rejet de leurs demandes d’asile, notifié le 4 juillet 2025 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 26 juin précédent, les informant de l’autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 9 novembre 2025 qui leur a été notifié le 18 décembre 2025.
6. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de demandeurs d’asile déboutés en présence indue dans les structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre Mme D… F… et M. B… E… C… de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre avec leurs enfants A… et G… E… C… au sein du CADA Coallia situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel. Il y a lieu, compte tenu du fait qu’ils sont parents de deux enfants en bas-âge et qu’ils ont indiqué avoir entamé des démarches qui vont prochainement aboutir pour obtenir un logement dans le parc immobilier privé, de leur impartir un délai d’un mois pour libérer ce logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… F… et M. B… E… C… et leurs enfants A… et G… E… C… de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent, situé au sein du CADA géré par l’association Coallia situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme D… F… et M. B… E… C… et de leurs enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… F… et à M. B… E… C….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
H. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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