Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2533172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schwarz, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la ville de Paris de l’héberger dans une structure adaptée à sa minorité, ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose de la capacité à saisir le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative quand bien même il est un mineur non émancipé ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne bénéficie ni d’hébergement stable ni d’aucune prise en charge adaptée à sa minorité ce qui compromet sa santé et sa scolarité, qu’il est isolé et vulnérable ;
- la ville de Paris, qui l’expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et compromet sa scolarité, a fait une appréciation manifestement erronée de l’absence de sa qualité de mineur isolé et a porté une atteinte grave et manifestement illégale, dès lors qu’il justifie de sa minorité par les documents d’état civil et d’identité qu’il détient, à savoir un certificat de nationalité ivoirienne, son acte de naissance et le jugement supplétif d’acte de naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la ville de Paris, représentée par Mme C… D…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie, compte tenu de la tardiveté de l’introduction de la requête au regard notamment de la date de notification de la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 20 septembre 2023, et qu’il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 novembre 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schwarz, représentant de M. A…, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et a en outre fait valoir que M. A… s’est personnellement investi pour obtenir les documents attestant de sa minorité, démarche qui lui a nécessité un an et entraîné des frais à sa charge ;
- la ville de Paris n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, qui allègue être âgé de dix-sept ans car né le 5 janvier 2008, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 18 août 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Par une décision orale du même jour, l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris a refusé de l’évaluer au motif qu’il faisait l’objet d’un refus de prise en charge par les services de protection de l’enfance par le président du conseil départemental du Morbihan en date du 20 septembre 2023. M. A…, qui a saisi le 1er septembre 2025 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d’assistance éducative, sollicite du juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne à la ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à sa minorité et à son état psychique ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels sous astreinte jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne la cadre juridique :
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3°A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ; / (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ; / (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge administratif des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
9. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de procéder à une nouvelle évaluation de M. A…, la ville de Paris s’est fondée sur la décision du 20 septembre 2023, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de reconnaître la minorité de l’intéressé, considérant que le rapport d’évaluation établi le même jour relevait que son mode d’expression, son apparence physique, son comportement et son degré de maturité n’étaient pas compatibles avec l’âge déclaré, que le récit de son parcours manquait de spontanéité et présentait un caractère stéréotypé, et qu’il ne produisait aucun document permettant d’attester de son identité ou de sa minorité.
10. M. A… fait valoir, pour contester ce refus, qu’il est désormais en mesure de justifier de sa minorité et produit, à l’appui de sa requête, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 21 mai 2022 par le tribunal de première instance d’Abidjan en Côte d’Ivoire, et un acte de naissance correspondant à la transcription de ce jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance délivré le 25 juillet 2025 par un officier d’état civil de la mairie d’Abobo. Il présente également devant le juge des référés un certificat de nationalité ivoirienne et une carte consulaire établis sur le fondement des mêmes pièces par le consulat général de Côte d’Ivoire en France.
11. Toutefois, si M. A… fait valoir qu’il dispose désormais de documents d’état civil établissant sa minorité, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’était pas en possession du jugement supplétif du 21 mai 2022 à son arrivée en France en septembre 2023. Il ressort, au demeurant, des indications circonstanciées données lors de l’audience, et il n’est pas sérieusement contesté, que ces documents ont été sollicités et obtenus depuis la France, moyennant le versement de sommes dont la nature et les modalités ne sont pas précisées. En outre, si M. A… indique qu’il a fui son pays d’origine à la suite du décès de son père en 2022, le jugement supplétif mentionne la comparution personnelle de celui-ci devant la juridiction ivoirienne à l’audience ayant conduit à son établissement. La coexistence de ces affirmations, qui pourrait le cas échéant recevoir une explication, n’est cependant accompagnée d’aucune précision de nature à en assurer la cohérence. Par ailleurs, le certificat de nationalité ivoirienne produit le 4 avril 2025 par le président du tribunal de première instance de Yopougon indique que l’intéressé serait domicilié à Abobo en Côte d’Ivoire, ce qui est difficilement conciliable avec la situation décrite en France. Dans ces circonstances, dès lors que l’absence d’information sur les conditions d’obtention des actes d’état civil produits permet d’écarter, en l’état de l’instruction, leur force probante, les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de considérer que la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de procéder à une nouvelle évaluation de la situation de M. A… est manifestement erronée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus prise par la ville de Paris le 18 août 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la ville de Paris et à Me Schwarz.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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