Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 sept. 2025, n° 2509371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la désignation d’un avocat, Me Cardon, et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé l’Angola comme pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris du 15 février 2005, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2005 ;
3°) de dire, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en rétention administrative et qu’il peut être conduit à l’aéroport à tout moment afin d’être éloigné vers l’Angola, conformément à l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé l’Angola comme pays de destination en raison de la décision judiciaire devenue définitive lui interdisant depuis 2005 d’être sur le territoire français ; son éloignement est imminent ;
— la décision fixant l’Angola comme pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit à la protection de la santé et au droit de toute personne de recevoir des soins que requiert son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2005, lequel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Paris du 15 février 2005, M. A… a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, pour des faits de vols aggravés, de destruction grave d’un bien (terrorisme), de trafics de stupéfiants, de cession de produits stupéfiants et d’homicide involontaire, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de la Somme a décidé, d’une part, que M. A… serait éloigné à destination de l’Angola ou d’un pays dans lequel il est légalement admissible et, d’autre part, de son placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’exécution de cet arrêté en ce qu’il fixe l’Angola comme pays à destination vers lequel il pourra être éloigné.
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction, comme l’indique le requérant dans sa requête, que son recours dirigé contre l’arrêté du préfet du 18 juillet 2025 a été rejeté par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 25 juillet 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait interjeté appel contre ce jugement. A l’appui de sa requête, M. A… invoque l’existence d’un changement dans les circonstances de fait survenu postérieurement à la décision du 18 juillet 2025 et au jugement rendu le 25 juillet 2025 sur cette décision. Il fait ainsi valoir, pour justifier de circonstances nouvelles, qu’il souffre d’un diabète de type 2 devenu insulino-requérant et produit un certificat médical, établi le 22 septembre 2025, par le médecin coordinateur du comité pour la santé des exilés qui précise que le traitement indispensable à M. A… n’est pas disponible en Angola. Il résulte cependant de l’instruction, notamment de l’ordonnance bizone établie le 3 juillet 2025 à Amiens, soit antérieurement à l’arrêté du préfet de la Somme du 18 juillet 2025, que l’intéressé était déjà atteint de sa pathologie. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la pathologie et le traitement de M. A… ont connu une évolution postérieure tant à l’arrêté du 18 juillet 2025 qu’au jugement du tribunal administratif de Lille du 25 juillet suivant. Dans ces conditions, le requérant ne caractérise pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis le 25 juillet 2025, date du jugement statuant sur la décision fixant le pays de destination, tel que les modalités de mise à exécution de la décision du 18 juillet 2025 emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à soutenir qu’il peut être éloigné « à tout moment » vers l’Angola, ne soutient ni n’établit l’imminence de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet depuis vingt-ans. En outre, le requérant ne saurait invoquer l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, qu’il a lui-même, dans les circonstances de l’espèce, contribué à créer en se maintenant sur le territoire national alors même qu’il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire en 2005.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de désigner un avocat à l’intéressé ni de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 27 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
La greffière,
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