Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les observations de Me Rossler, avocat de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 20 février 2025, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1984 à Sousse (Tunisie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
3. Au soutien de ses conclusions en annulation, Mme A… B… fait valoir son intégration socio professionnelle caractérisée par la scolarisation de ses enfants et un emploi stable. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, entrée en France sous couvert d’un visa C le 27 décembre 2019, n’a été rejoint sur le territoire français par ses quatre enfants qu’en 2021, alors qu’ils étaient jusqu’alors régulièrement scolarisés en Tunisie et que rien ne s’oppose à ce que la scolarisation se poursuive dans le pays d’origine, où réside leur père. Par ailleurs, Mme A… B… ne peut se prévaloir de la scolarité de ses enfants afin de démontrer qu’elle serait suffisamment intégrée socialement en France. En outre, si la requérante justifie avoir exercé divers emplois, depuis mars 2022, en qualité d’hôtesse de caisse puis de conseillère dans une agence de voyage, cette seule circonstance ne démontre pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants, de leur mère, en situation irrégulière. Si Mme A… B… se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, qui sont tous de nationalité tunisienne, cette circonstance, ni aucune autre exposée par la requérante, n’est de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale et de la scolarité des enfants en Tunisie, où demeure leur père. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Raison
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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