Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B conteste une décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Maubeuge.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Au soutien de sa requête, M. B entend contester une décision par laquelle il est transféré vers le centre pénitentiaire de Maubeuge, situé à moins de 85 kilomètres de la maison d’arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. Si le requérant fait valoir que ce transfert va le priver de la possibilité de recevoir la visite de sa fille, de son épouse, laquelle réside à Sin-le-Noble et ne dispose pas de voiture et de son père qui est malade et ne peut faire de long trajet, il n’établit pas par cette seule allégation dépourvue du moindre justificatif, que la mesure en litige compromettrait effectivement son droit au maintien d’une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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