Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2410546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 5 juillet 2024, Mme D E et M. C F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A F, représentés par la SELAS Abraham Avocats, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser à titre de provision la somme de 190 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de l’enfant A F, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’expert n’a pas déposé de pré-rapport, ce qui ne lui était pas demandé par le juge dans la mission qui lui a été confiée, de sorte qu’aucune des parties n’a été mise en mesure de formuler des observations avant le dépôt du rapport définitif ;
— l’ONIAM, qui était représenté par son conseil lors des opérations d’expertise, pouvait adresser des observations à l’expert à l’issue de la réunion d’expertise, ne justifie d’aucune relance auprès de l’expert et, en tout état de cause, a pris connaissance du rapport d’expertise lors de la demande indemnitaire reçue le 6 mars 2024 ;
— l’ONIAM est parfaitement informé des conclusions expertales au moins depuis le 6 mars 2024 et est en mesure de les discuter contradictoirement dans le cadre de la présente instance ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse, dès lors que seul le rapport de l’expert judiciaire disposant de toutes les qualifications et de l’entier dossier médical fait foi, celui-ci ayant parfaitement analysé la feuille de surveillance de l’anesthésiste et ayant exclu la pathologie de l’enfant dans la survenue des lésions cérébrales ;
— le principe du droit à indemnisation est certain puisque les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute sont réunies ;
— selon l’expert judiciaire, la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris n’est pas engagée, l’enfant A F ayant été victime d’un accident médical non fautif imputable à un acte de soins lors de l’intervention du 18 mai 2009 ;
— ils sont en droit d’obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale, dès lors que les troubles neuro-visuels et cognitifs séquellaires de l’enfant A F sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’hypotension artérielle relative survenue en peropératoire le 18 mai 2009 ;
— le critère de gravité du dommage ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale est rempli, le taux de déficit fonctionnel permanent dont devrait être atteinte l’enfant A F devrait être voisin, et non inférieur, à son taux de déficit fonctionnel temporaire fixé à 33 % ;
— le critère d’anormalité du dommage est rempli dès lors qu’il existe une présomption d’anormalité du dommage lorsque l’acte médical a aggravé notablement l’état initial du patient et que, selon l’expert judiciaire, le dommage séquellaire est la conséquence particulièrement grave d’un acte de soins, imprévisible et anormale au regard de l’état de l’enfant et de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— il sont fondés à demander le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par leur enfant A F correspondant à la somme de 53 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 119 748,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 19 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a été destinataire ni du pré-rapport de l’expert suite à la réunion du 5 septembre 2022 ni du rapport d’expertise avant la réception de la réclamation préalable des requérants et il n’a pas pu formuler ses observations sur les conclusions expertales ;
— pendant la réunion d’expertise, l’expert s’est engagé à établir un pré-rapport, puisqu’il ne disposait pas des pièces nécessaires lui permettant de se prononcer et en l’absence de pré-rapport, l’expert n’a pas permis de discussion contradictoire après réception des nouvelles pièces ;
— les avis divergent s’agissant de l’étiologie des troubles neurologiques présentés par l’enfant ;
— l’avis d’un anesthésiste pédiatrique est nécessaire pour déterminer si l’anesthésie a été conduite dans les règles de l’art, dès lors que soit les épisodes hypotensifs en peropératoire sont importants et le fait de ne pas les avoir corrigés constitue alors un manquement fautif de l’anesthésiste, soit les épisodes hypotensifs ne sont pas majeurs et le lien direct et certain entre ces épisodes et la survenue d’un état de mal épileptique et de troubles neurologiques n’est pas établi ;
— l’analyse de son médecin référent indique que, compte tenu de la pression artérielle moyenne durant la seconde pancréatectomie autour de 42 mmHg, il n’est pas possible d’affirmer que l’hypotension peropératoire a été mal tolérée et a entraîné des lésions neurologiques et que l’expert, n’a, dans son analyse et dans son rapport, ni calculé la pression artérielle moyenne ni étudié les mesures correctrices éventuellement apportées à l’hypotension persistante ;
— le lien de causalité entre les troubles neurologiques et l’hypotension peropératoire lors de l’intervention du 18 mai 2009 n’est pas établi, dès lors que la pathologie initiale de l’enfant, particulièrement sévère et résistante aux différents traitements, peut à elle seule donner ce type de troubles neurologiques ;
— dans le cas où les troubles neurologiques feraient suite à la deuxième intervention chirurgicale, ils ne sont pas plus graves que ceux qui auraient été présentés en l’absence d’intervention chirurgicale, puisque sans prise en charge chirurgicale, les hypoglycémies auraient perduré et auraient pu évoluer vers des convulsions hypoglycémiques pouvant entraîner de graves troubles neurologiques ;
— l’enfant était particulièrement exposée à des lésions neurologiques compte-tenu de la sévérité de sa pathologie et de la fragilité cérébrale inhérente à cette pathologie.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 mai 2023.
Vu :
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A F, née le 8 janvier 2009 à la clinique Gaston-Métivet à Saint-Maur-des-Fossés, a présenté dès sa naissance une hypoglycémie persistante, qui a nécessité sa prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) et à l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le diagnostic d’hyperinsulinisme congénital isolé d’origine génétique lié à une mutation « de novo » hétérozygote du gène ABCC8 ayant été posé, elle a subi, à l’hôpital Necker, le 17 mars 2009, une pancréatectomie partielle, avant d’être réadmise au sein du service pédiatrique du CHIC. En présence d’une récidive des hypoglycémies faisant suspecter une deuxième forme focale confirmée par PET-scan, une nouvelle intervention chirurgicale a été programmée le 18 mai 2009 à l’hôpital Necker, où elle a été admise à nouveau le 5 mai 2009. Alors que l’enfant A F était hospitalisée à l’hôpital Necker, une septicémie à staphylocoque doré avec pour point d’entrée le point de ponction du cathéter central posé le 7 mai 2009 dans cet établissement a été diagnostiqué le 13 mai 2009 et a nécessité la mise en œuvre d’une antibiothérapie. Le 15 mai 2009, l’enfant A F, quelques minutes après la pose d’une sonde digestive, a subi un malaise avec cyanose nécessitant son transfert en unité de réanimation. Le 18 mai 2009, la deuxième pancréatectomie programmée a été réalisée. Dans les suites opératoires, au matin du 20 mai 2009, l’enfant A F a été prise d’une crise convulsive généralisée qui s’est prolongée en état de mal. Le même jour, un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale a mis en évidence des lésions étendues fronto-temporales bilatérales, occipitales bilatérales et cérébelleuses avec un effacement des sillons corticaux évocateur d’un œdème cérébral. Une IRM effectuée le 28 décembre 2009 a montré des séquelles ischémiques cérébelleuses, occipitales et fronto-temporales bilatérales avec atrophie cortico-sous-corticale et hyper-signaux de la substance blanche sous-corticale et péri-ventriculaire. L’enfant A F reste atteinte de troubles neuro-visuels et cognitifs.
2. Par une ordonnance n° 2125543 du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme E et M. F, a ordonné une expertise, a désigné le docteur B en qualité d’expert et a fixé sa mission. L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2023. Par courrier du 11 mars 2024, Mme E et M. F ont adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d’indemnisation des préjudices subis par leur fille mineure A F. Par courrier du 25 mars 2024, le directeur de l’ONIAM a rejeté leur demande. Par leur requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, Mme E et M. F, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, A F, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ONIAM à verser, à titre de provision, la somme de 190 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de l’enfant.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
5. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1 de la présente ordonnance, que l’enfant A F a été victime, le 20 mai 2009, d’une crise convulsive généralisée, dans les suites opératoires d’une pancréatectomie réalisée le 18 mai 2009. L’IRM cérébrale effectuée le jour même a mis en évidence des lésions étendues fronto-temporales bilatérales, occipitales bilatérales et cérébelleuses avec un effacement des sillons corticaux évocateur d’un œdème cérébral. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces lésions cérébrales, que l’expert attribue à l’hypotension artérielle relative en lien avec l’anesthésie durant la seconde pancréatectomie du 18 mai 2009, n’ont pas été provoquées par l’hyperinsulinisme dont souffrait l’enfant A F mais sont la « conséquence particulièrement grave d’un acte de soins () imprévisible et anormale au regard de l’état de l’enfant et de l’évolution prévisible de celui-ci ». Toutefois, d’une part, l’expert judiciaire n’a pas indiqué, de manière claire et étayé, dans son rapport, si la seconde pancréatectomie effectuée le 18 mai 2009 a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’enfant A F était exposée de manière suffisamment probable si cette pancréatectomie n’avait pas été réalisée. En effet, si l’expert judiciaire a relevé que l’hyperinsulinisme sévère dont souffrait l’enfant A F pouvait provoquer des troubles neurologiques graves si la seconde pancréatectomie n’était pas pratiquée, il n’a pas précisé la nature de ces troubles et notamment ne les a pas comparés aux troubles dont l’enfant A F reste atteinte. Or, sur ce point, l’ONIAM fait valoir, en produisant notamment à l’appui de ses allégations une étude allemande intitulée « Risk Factors for Adverse Neurodevelopment in Transient or Persistant Congenital Hyperinsulinism » publiée en novembre 2020, que l’hyperinsulinisme congénital peut entraîner de graves lésions cérébrales comparables aux lésions dont l’enfant A a été victime suite à la pancréatectomie du 18 mai 2009. Dans ces conditions, les séquelles présentées par l’enfant A F suite à la seconde pancréatectomie du 18 mai 2009 ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme étant notablement plus graves que celles qu’elle aurait présentées en l’absence d’intervention compte tenu de son état de santé et de l’évolution de celui-ci en l’absence de réalisation de la seconde pancréatectomie. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la probabilité de survenance du dommage dont l’enfant A F a été victime lors de la pancréatectomie du 18 mai 2009, dans les conditions où cet acte a été accompli, serait inférieure ou égale à 5 %.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’anormalité du dommage exigée par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être regardée comme remplie avec un degré suffisant de certitude. Par suite, l’obligation dont Mme E et M. F se prévalent ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C F et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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