Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2209365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 12 avril 2023,
M. B A, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de Créteil a refusé de prendre en charge, au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle, les arrêts de travail et soins intervenus durant la période du 15 février 2022 au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Créteil de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme, dès lors que son signataire n’est pas identifiable ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son état de santé, qui caractérise une rechute de sa maladie reconnue imputable au service par une décision du 21 juillet 2016.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Créteil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en 1993 par la commune de Créteil pour exercer les fonctions de mécanicien au sein de son service technique, puis reclassé en 2004 sur un poste à caractère administratif. Par une décision du 21 juillet 2016, le maire de Créteil a fait droit à la demande présentée par M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à l’origine de douleurs lombaires. Par une décision du 5 décembre 2019, le maire de Créteil a fait droit à la demande de l’intéressé tendant à la prise en charge, au titre d’une rechute de cette maladie, des arrêts et soins intervenus entre le 15 juin 2018 et le 2 janvier 2019. Le 15 février 2022, M. A a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie, justifiant des soins et notamment une intervention chirurgicale. Par une décision du 25 juillet 2022, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le maire de Créteil a refusé de prendre en charge, au titre d’une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle, les arrêts de travail et soins intervenus entre le 15 février 2022 et le 30 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions s’appliquent aux relations entre l’administration et ses agents.
1.
3. Au cas particulier, la décision comporte le nom de la directrice générale adjointe des services, mais a été signée par une tierce personne ayant apposé la seule mention manuscrite « /po ». En l’absence de toute mention du prénom, du nom et de la qualité de cette personne, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de forme.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juillet 2022 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que la commune de Créteil réexamine la situation de M. A et statue de nouveau sur la demande présentée par l’intéressé. Il y a lieu, dès lors, de l’enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Créteil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Créteil du 25 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Créteil de réexaminer la situation de M. A et statuer de nouveau sur la demande présentée par l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Créteil versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Créteil.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère, Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme La greffière,
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