Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2511647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, complétée par un mémoire reçu le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de
1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l’absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation, au titre notamment de l’hébergement.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, alors de surcroît qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2025 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le conseil départemental des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il fait notamment valoir que par un arrêt rendu le 26 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement du 10 mars 2025 et dit que depuis le 27 mars 2024, M. A… n’aurait pas dû être confié comme mineur à l’ASE.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2511646 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 15h, lors de laquelle ont été entendus :
le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et précisant que la légalité de la décision attaquée devant s’apprécier à la date à laquelle elle a été prise, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence intervenu postérieurement est sans incidence sur celle-ci.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». L’alinéa premier de l’article 20 du même texte dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :
(…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, se disant né le
25 août 2007 au Burkina-Fasso, a été placé provisoirement auprès des services de l’ASE des Bouches-du-Rhône le 27 mars 2024 par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille, puis le 10 mars 2025 jusqu’à sa majorité par un jugement de cette même juridiction. Par une décision du 7 août 2025, la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Par un arrêt rendu le
26 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement du 10 mars 2025 et dit que depuis le 27 mars 2024, M. A… n’aurait pas dû être confié comme mineur à l’ASE. Il en résulte que si M. A…, qui avait déjà fait l’objet d’une évaluation de minorité négative en 2023, a bien été placé auprès des services de l’ASE « jusqu’à sa majorité », ce placement était infondé et ne peut en conséquence justifier l’application des dispositions de l’article L 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. A…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été mineur au plus tard le
2 octobre 2023, ne peut se prévaloir du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à
Me Cauchon-Riondet et au Département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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