Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2103628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Cible RH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 26 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cible RH demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
la procédure est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande d’entretien avec le conciliateur fiscal ;
c’est à tort que le service lui a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée des factures établies par les sociétés Figaro Classifieds, Viadeo et Régionsjobs et des charges correspondantes, dès lors qu’elle les prend en charge dans le cadre d’une convention de trésorerie avec deux autres sociétés ;
les rémunérations versées à sa gérante constituent des charges déductibles ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assorties les impositions litigieuses n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cible RH ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cible RH, qui exerce une activité de conseil en relations publiques et de communication aux Sorinières (Loire-Atlantique), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale l’a, par une proposition de rectification du 27 mars 2018, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, selon la procédure de rectification contradictoire, et, d’autre part, a recouru à la procédure de taxation d’office s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de la TVA due sur la période du 1er avril au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société Cible RH demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre des exercices clos de 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
La faculté offerte au contribuable de s’adresser au conciliateur départemental, qui n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la décharge des impositions en litige. Par suite, la société Cible RH n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration l’aurait privée d’une garantie en ne donnant pas suite à sa demande d’entretien avec le conciliateur fiscal.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…) ».
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté un défaut de présentation de sa comptabilité au cours du contrôle de la SARL Cible RH, l’administration fiscale a dû procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires. Dans ce cadre, elle a refusé de prendre en compte, au titre des charges de la société, les factures établies par les sociétés Figaro Classifieds, Régions Job et Viadeo au motif, notamment, qu’elles étaient adressées à des sociétés tierces, les SARL Rhesolution et Cibles RH. Pour établir qu’elle était la réelle destinataire de ces factures, la SARL Cible RH soutient que les contrats conclus par les sociétés Rhesolution et Cibles RH lui ont été transférés et qu’elle utilise en outre le nom commercial de Rhesolution auprès de ses fournisseurs. Toutefois, elle ne produit aucun élément lui permettant d’en justifier. Par ailleurs, si la SARL Cible RH produit deux conventions de trésorerie signées avec les sociétés Rhésolution et Cibles RH, toutes les deux dirigées par l’époux de sa gérante, le service est fondé à les écarter comme des actes anormaux de gestion, dès lors que, sans date certaine, elles sont conclues avec des sociétés avec lesquelles elle n’a pas de liens capitalistiques, et qu’au surplus, elles n’ont pas été approuvées en assemblée générale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a rejeté les factures litigieuses au titre des charges déductibles.
En second lieu, comme il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que la SARL Cible RH n’a pas présenté de comptabilité au cours du contrôle dont elle a fait l’objet ni produit le moindre justificatif des sommes versées à sa gérante. Si la société requérante soutient qu’il s’agit de rémunérations, elle n’en justifie par aucune disposition statutaire ni ne produit de décision d’assemblée générale les autorisant. En outre, elle ne saurait sérieusement se prévaloir à cet égard de l’approbation des comptes des exercices clos de 2014, 2015 et 2016, intervenus au-delà des délais prévus par ses statuts. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la disproportion, relevée par le service, des rémunérations en litige qui représentent entre 52 % et 100 % de son chiffre d’affaires, en se bornant à soutenir qu’elle s’explique par la nature de son activité et la circonstance que les prestations qu’elle réalise ne donnent lieu à facturation qu’à l’issue du recrutement du candidat par sa cliente, engendrant un décalage temporel, alors même qu’elle ne conteste pas que ses seules clientes sont les sociétés Rhesolution et Cibles RH, dirigées par l’époux de sa gérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces rémunérations comme des charges déductibles.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la SARL Cible RH n’est pas fondée à se prévaloir de la déductibilité de la TVA mentionnée sur des factures non établies à son nom et dont elle ne justifie pas qu’elle en aurait supporté le paiement. Par suite, c’est à bon droit que le service a procédé aux rappels de TVA correspondants.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». L’article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour appliquer aux cotisations d’impôt sur les sociétés et de rappels de TVA dus par la SARL Cible RH au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 les majorations de 40 % en litige, sur l’absence de présentation de sa comptabilité lors des opérations de contrôle et de justificatifs de ses charges et de ses recettes ainsi que sur la qualité de gérante et associée majoritaire de Mme A… qui disposait de la signature sur le compte bancaire de la société et ne pouvait ignorer la confusion avec les sociétés dirigées par son époux, et dont elle était par ailleurs associée. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des montants des omissions déclaratives et à leur répétition au cours de la période en litige, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement de la contribuable à ses obligations fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Cible RH doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cible RH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cible RH et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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