Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2417521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 23 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi en raison de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Mme B demande à être indemnisée par l’État des préjudices qu’elle subit en raison de son absence de relogement alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise. Toutefois, Mme B n’a joint à sa requête ni la décision expresse du préfet du Val-d’Oise rejetant une demande indemnitaire qu’elle aurait formée, ni la réclamation préalable adressée au préfet du Val-d’Oise par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En conséquence, par un courrier du 5 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant dans le délai d’un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante s’est bornée à produire des pièces complémentaires, sans toutefois produire les pièces demandées. Par suite, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417521
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