Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2203296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 par le greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n°2203431, renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 30 mai 2022 qui l’a enregistrée sous le n°2203296, et par des mémoires enregistrés les 31 janvier 2024, 27 mai 2024 et 9 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Coll, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vienne au versement d’une somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet de harcèlement de la part de sa cheffe de service qui s’est traduit notamment par :
- des modifications unilatérales et vexatoires de ses conditions de travail telles que la diminution de ses fonctions et de ses tâches et l’augmentation de sa charge de travail ;
-des rumeurs et des calomnies à son encontre ;
- des refus de formation constituant un frein au développement de ses compétences en contradiction avec son statut d’Assistante en Gynécologie ;
- diverses mesures traduisant l’excès de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique portant atteinte à sa personne, tels que l’isolement, les pressions psychologiques diverses, les accès de colère à son égard ;
- une iniquité de traitement à son égard, dès lors que lui a été refusé le bénéfice de plages administratives hebdomadaires contrairement aux autres médecins placés dans les mêmes conditions ;
- des violences psychologiques avec conséquences directes sur sa santé physique et psychique,
- elle a subi un préjudice moral important évalué à 40 000 euros résultant de la dégradation de ses conditions de travail et de son placement en arrêt maladie durant 7 mois ;
- elle a subi un préjudice matériel évalué à 50 000 euros résultant de la perte de rémunération en raison de ses arrêts de travail pour un montant de 6 486,50 euros, du non-paiement des heures supplémentaires pour un montant de 4 100 euros, d’une perte de chance dans son déroulé de carrière correspondant à sa perte de rémunération du fait de sa démission pour 14 000 euros, pour un montant de 18 900 euros en ce qui concerne le montant de sa future retraite, et de la suppression de salaire non justifié.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2023, 15 mars 2024, 28 juin 2024, 2 juillet 2024 et 29 juillet 2025 le centre hospitalier Lucien Hussel Vienne, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits invoqués par Mme B… ne constituent pas des faits de harcèlement moral :
- Mme B…, comme les autres médecins, a bénéficié de plages horaires administratives pour les tâches administratives, en juillet 2019, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020 ;
- la requérante n’a pas fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres médecins quant à ses horaires de fin de service ;
- la restriction de son périmètre d’intervention au cours de la rencontre de novembre 2019 est justifiée par le fait qu’elle est médecin généraliste en cours de perfectionnement en gynécologie obstétrique et qu’elle était arrivée récemment dans le service ;
- le compte rendu réalisé par Mme B… le 9 mars 2020 ne respecte ni les standards d’écriture de la profession ni ceux du Centre Hospitalier ;
- la responsable de Mme B… a demandé au secrétariat de ne pas lui prévoir de consultation d’échographie car cette dernière n’avait pas validé la formation spécifique d’échographie pelvienne ;
- la demande faite à Mme B…, comme aux autres médecins, de relire les documents produits par les internes témoigne de la confiance de sa cheffe de service ;
- Mme B… est médecin spécialisé en médecine générale dans le service de gynécologie obstétrique, ce qui n’implique pas qu’elle soit spécialiste en obstétrique ;
- le centre hospitalier était fondé à refuser d’affecter Mme B… en renfort du SAMU compte tenu de son manque de médecins pour la prise en charge de patients COVID ;
- la non-affectation de Mme B… au service médecin post-urgence (MPU) résulte du refus de l’intéressée et non de sa hiérarchie ;
- les décisions prises par la cheffe du service dans l’organisation du service durant la pandémie de COVID avaient pour seul objet d’assurer la continuité des soins et le bon fonctionnement du service ;
- les restrictions de congés de Mme B… durant la période de COVID étaient justifiées par la situation sanitaire sans différence de traitement avec les autres agents du service ;
- Mme B… allègue sans l’établir que le compte rendu de la réunion du 9 juillet 2020 serait incomplet et ne retranscrirait pas les propos violents et discriminatoires de sa cheffe de service
- comme l’atteste un ancien médecin, la cheffe de service de Mme B… se rend disponible envers le personnel de son service ;
- Mme B… n’apporte pas la preuve que sa responsable aurait fait courir des rumeurs infondées la concernant ;
- le fait qu’aucune consultation n’ait été affectée à Mme B… durant les quinze premiers jours de décembre 2020 se justifie par le souci d’organiser sa reprise dans de bonnes conditions ;
- il ne ressort pas du compte rendu de l’entretien du 16 décembre 2020 que Mme B… aurait fait l’objet de calomnies ou de dénigrements de sa hiérarchie ;
- Mme B… ne saurait prétendre à une absence de mesure de prévention de la part du centre hospitalier, l’intéressée ne démontrant pas qu’elle est victime de harcèlement moral et n’ayant pas informé sa hiérarchie de la dégradation de sa santé physique et mentale ;
- Mme B… n’établissant pas qu’elle aurait renoncé à prolonger son contrat en raison de pressions, dénigrements et diffamations de la part de sa responsable, elle ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice ;
- Mme B… n’ayant pas signé un contrat de temps de travail additionnel, et ne disposant d’aucune validation formelle de sa hiérarchie, elle ne peut prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denizot, représentant le centre hospitalier de Vienne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, médecin qualifiée spécialiste en médecine générale a été recrutée par le centre hospitalier de Vienne en qualité de faisant fonction d’interne (FFI) à compter du 5 novembre 2018, puis en qualité d’assistante des hôpitaux spécialiste en gynécologie obstétrique à compter du 21 juin 2019. Estimant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa cheffe de service, Mme B… a demandé, par courrier du 20 janvier 2022, le versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel subi résultant de son harcèlement. Par sa présente requête Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui payer une somme globale de 90 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant à constater des faits de harcèlement :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Pour soutenir avoir fait l’objet d’un harcèlement moral, Mme B… se prévaut de différents agissements de la part de sa responsable.
En ce qui concerne le refus d’attribuer à Mme B… des demi-journées pour réaliser des tâches administratives d’accompagnement de la victime :
Mme B… soutient que lors de son embauche, sa cheffe de service lui aurait indiqué qu’elle bénéficierait comme les médecins seniors du service d’une demi-journée hebdomadaire pour effectuer ses tâches administratives. Si la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, son contrat de travail étant silencieux sur ce point, le centre hospitalier apporte des éléments contradictoires quant à l’existence d’heures accordées aux autres médecins pour réaliser des tâches administratives. Alors que le centre hospitalier indique que les missions de Mme B… ne justifiaient pas de bénéficier de telles heures comme les autres médecins, d’une part il ne précise pas la nature des missions justifiant l’octroi de ces heures, et d’autre part il reconnaît avoir accordé à l’intéressée ce type d’heures au cours des mois de juillet 2019, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020. Le centre hospitalier reconnaît ainsi le traitement différencié de Mme B… par rapport aux autres médecins du service. Dès lors, et en l’absence d’argumentation claire de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés, ce comportement constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’augmentation de sa charge de travail :
Mme B… soutient que sa responsable a augmenté sa charge de travail en exigeant que la durée de consultation passe de 30 à 20 minutes, entraînant ainsi un accroissement du nombre de consultations réalisées. Si le centre hospitalier qui reconnaît la baisse de la durée des consultations soutient que cette consigne a été donnée à l’ensemble du service, il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de cette affirmation. A défaut de note de service ou de tout autre élément de preuve permettant de justifier que la requérante n’a pas fait l’objet d’un traitement moins favorable que les autres médecins du service placés dans la même situation, ce comportement constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne les rumeurs lancées par la responsable de Mme B… :
D’une part, Mme B… fait valoir que sa responsable a lancé des rumeurs de sa démission auprès des membres du service. Alors que la requérante produit à l’appui de ses affirmations des SMS et une attestation d’agents du service, indiquant que la responsable a annoncé que Mme B… avait démissionné, le centre hospitalier se borne à contester la réalité des faits. Si la cheffe de service reconnaît dans le compte rendu d’entretien du 16 décembre 2020 avoir informé son équipe de la démission de Mme B…, elle soutient avoir relayé un courriel de la direction des ressources humaines. Toutefois, ce courriel n’est pas produit à l’instance. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la responsable de service a accusé à tort la requérante d’être à l’origine du départ d’une collègue, alors que Mme B… aurait indiqué à cette dernière que son poste était supprimé. Par suite, ces comportements de la cheffe de service constituent un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne sa reprise de travail :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a informé sa hiérarchie le 19 novembre 2020 de sa reprise de travail à compter du 1er décembre 2020, et que sa visite de reprise auprès de la médecine professionnelle s’est tenue le 2 décembre 2020. Le centre hospitalier ne conteste pas que postérieurement à la visite de reprise de Mme B…, l’intéressée a été maintenue sans activité dans le service jusqu’à la réunion du 16 décembre 2020. Le centre hospitalier fait valoir que l’état de santé de la requérante nécessitait l’organisation d’une réunion afin d’organiser ses conditions de travail de retour. Alors que Mme B… revenait d’un arrêt de travail de plusieurs mois faisant suite à un précédent entretien avec sa hiérarchie, un délai de 27 jours entre l’annonce de sa reprise et la tenue de la réunion, ne saurait sérieusement être qualifié de laps de temps court par le centre hospitalier. Dès lors, en maintenant Mme B… sans activité dans le service pendant 14 jours, postérieurement à la visite médicale ayant confirmé son aptitude à reprendre son activité, le centre hospitalier a adopté un comportement constituant un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède, en l’absence d’argumentation de l’administration de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés, que les faits sont établis et apparaissent suffisamment graves et suffisamment répétés pour caractériser une situation de harcèlement moral envers Mme B…, même si les autres griefs formulés par l’intéressée contre les refus de formation dont elle aurait fait l’objet, le comportement de sa cheffe de service, le non-paiement de ses heures supplémentaires, le refus de lui permettre de terminer son service à 17 heures, les restrictions dans les missions qui lui ont été confiées, l’annulation de congés, le refus d’affectation en renfort auprès du SAMU et les conditions de son entretien du 9 juillet 2020, ne peuvent être regardés comme constituant un indice permettant de présumer d’un harcèlement moral.
Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à faire constater l’existence d’un harcèlement moral doivent par suite être accueillies.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été arrêtée à plusieurs reprises pour une durée d’environ 7 mois, après notamment un passage aux urgences et justifie de son suivi par un psychiatre et un psychologue. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait souffert de troubles préexistants. Par suite, compte tenu des défaillances du centre hospitalier dans l’accompagnement de Mme B… malgré les alertes de l’intéressée notamment auprès de la médecin du travail, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
En premier lieu, Mme B… se prévaut d’un préjudice matériel résultant d’une perte de salaire résultant de son placement en congé de maladie en l’absence de reconnaissance de son arrêt de travail comme accident de travail.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire, et qu’elle n’a pas engagé de recours tendant à contester cette décision. Dès lors, l’arrêt de travail de Mme B… ne relevant pas d’un accident de travail, il n’est pas allégué que le centre hospitalier de Vienne n’aurait pas versé à la requérante la rémunération à laquelle elle avait droit en étant en maladie ordinaire. Par suite, les conclusions indemnitaires résultant de la perte de la rémunération imputable à cet arrêt de travail doivent être rejetées.
En deuxième lieu, si en application des dispositions de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires, ces heures doivent être réalisées lorsque les besoins du service l’exigent. Mme B… qui se borne à se prévaloir de son planning de travail et à affirmer que les heures supplémentaires résultent des tâches administratives qu’elle devait faire, n’établit ni n’allègue que ces heures supplémentaires auraient été réalisées à la demande de sa cheffe de service. Par suite, Mme B… n’établissant pas avoir réalisé des heures supplémentaires pour les besoins du service, ses conclusions tendant au paiement de ces heures supplémentaires doivent être refusées.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que ses arrêts maladies ont un impact négatif sur sa carrière et représentent une perte de chances, il ne ressort d’aucun texte que la période d’assistanat doive avoir une période minimale de deux ans, ni qu’elle serait contrainte, comme elle le prétend, de faire une période complémentaire d’assistanat de 7 mois correspondant à sa période d’arrêt maladie. Par suite, la requérante n’établissant pas que ses arrêts maladie ont eu un impact sur son déroulé de carrière, ses conclusions indemnitaires tenant à la réparation d’un préjudice de perte de chance dans sa carrière doivent être rejetées.
En quatrième lieu, les honoraires d’avocat engagés par la requérante directement dans la présente instance ne constituent pas un préjudice réparable mais relèvent des seuls frais d’instance dont il appartient au tribunal d’apprécier si et dans quelle mesure ils doivent être mis à la charge de la partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dont la requérante a en l’espèce sollicité le bénéfice. En revanche, elle peut demander réparation des frais précontentieux engagés, dès lors qu’ils présentent un lien direct avec son harcèlement moral et apparaissent utiles dans le cadre du règlement du litige. Si Mme B… fait valoir avoir engagé des frais d’avocat dans le cadre de la saisine de la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins, il résulte de l’instruction que cette instance a été saisie par l’intéressée d’une demande portant sur la possibilité de lui imposer un changement de service. Or, il résulte des développements précédents, qu’aucun changement de service ne lui ayant été imposé, les faits ne se rattachant pas à un harcèlement moral, les dépenses d’avocat ainsi engagées ne présentent aucun caractère utile dans la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des frais d’avocat en dehors de ceux relevant des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vienne est condamné à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vienne versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffer,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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