Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2508097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ».
3. Pour procéder au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été mis en cause le 17 novembre 2024 en qualité d’auteur de faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 6 novembre 2024 au 17 novembre 2024 et condamné pour ces faits par le tribunal judiciaire d’Arras à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, ce dont il a déduit que M. B… ne remplissait plus la condition prévue au 2° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure précité.
4. En se bornant à faire valoir que cette condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors qu’ainsi qu’il a été dit le directeur du CNAPS ne s’est pas fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure mais sur celles de son 2°, M. B… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Par suite, l’unique moyen invoqué est inopérant et la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 23 octobre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ».
3. Pour procéder au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été mis en cause le 17 novembre 2024 en qualité d’auteur de faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 6 novembre 2024 au 17 novembre 2024 et condamné pour ces faits par le tribunal judiciaire d’Arras à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, ce dont il a déduit que M. B… ne remplissait plus la condition prévue au 2° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure précité.
4. En se bornant à faire valoir que cette condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors qu’ainsi qu’il a été dit le directeur du CNAPS ne s’est pas fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure mais sur celles de son 2°, M. B… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Par suite, l’unique moyen invoqué est inopérant et la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 23 octobre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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