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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 9 févr. 2024, n° 2126056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021 au tribunal administratif de Melun, transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 16 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er juillet 2021 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre la décision n° 50089 du ministre de l’intérieur portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement et de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant en outre-mer et en assistance technique militaire » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire sur ce tableau d’avancement pour le grade d’adjudant-chef au titre de l’année 2021 et à compter du 1er janvier 2021 et de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler et de recalculer sa pension, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; sa candidature à l’avancement n’a pas été retenue du fait de son âge et de son manque d’ancienneté dans le grade, critères étrangers à l’appréciation de la manière de servir des candidats ;
— la prise en compte de son âge constitue une discrimination au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas été tenu compte de ses mérites, tels qu’ils ressortent notamment de ses évaluations, dans l’appréciation de sa candidature à l’inscription au tableau d’avancement ; l’évolution de ses notes ne correspond pas aux mérites et aptitudes professionnels dont il a fait preuve, d’autres militaires moins méritants ayant bénéficié d’une meilleure évolution de leur notation ; depuis 2019, il est irrégulièrement noté sur 16 au lieu de 13 ; l’administration n’a pas tenu compte de sa formation qualifiante en gendarmerie des transports aériens (GTA) et du fait qu’il était le seul de son unité à avoir la double qualification inspecteur ciblé et fret alors que l’article 26 du décret n° 2008-952 prévoit la prise en compte de ce critère dans le cadre de l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats à l’avancement ; des candidats moins méritants que lui ou exerçant des fonctions comportant moins de responsabilités que les siennes ont été inscrits au tableau.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1974, adjudant de la gendarmerie nationale depuis le
1er novembre 2018, affecté à la brigade de gendarmerie des transports aériens de la Tontouta (Nouvelle-Calédonie) depuis le 8 juillet 2019, a demandé son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef au titre de l’année 2021. Par une décision du 2 décembre 2020, a été arrêté le tableau d’avancement pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement et de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant en outre-mer et en assistance technique militaire ». Le 1er mars 2021, M. B a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires, auquel il n’a pas été répondu. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 1er juillet 2021 du silence ainsi gardé par la commission des recours des militaires.
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 4136-3 du même code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 4136-4 du même code : " I. – Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d’application de l’avancement au choix. / () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, dans sa version alors en vigueur : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ». Aux termes de l’article 24 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « () / III. – Peuvent être promus au grade d’adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d’ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l’année de promotion, d’une qualification fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. / () ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « L’avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ». Aux termes de l’article 35 du même décret : « Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d’avancement établi par ordre de mérite. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’avancement des adjudants de gendarmerie au grade d’adjudant-chef a lieu exclusivement au choix et qu’un tel avancement, qui ne constitue pas un droit, relève uniquement d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l’inscription au tableau d’avancement.
4. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. D’une part, si le requérant entend invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des évaluations sur la base desquelles sa manière de servir a été appréciée, ces évaluations, nécessairement antérieures à l’année 2021, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours contentieux, sont devenues définitives et ne peuvent plus, dès lors, être contestées.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’adjudant Ducreux, dont le requérant conteste plus particulièrement l’inscription au tableau d’avancement, a bénéficié d’un rang de fusionnement de 1/57 là où celui de M. B était de 21/57, a une notation supérieure à celle du requérant pour l’ensemble des années 2016 à 2020, a reçu plus de lettres de félicitations que lui et occupe des fonctions de chef de groupe d’enquêteurs alors que M. B occupe celles d’enquêteur. Le ministre fait également état de la situation de plusieurs autres fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021 qui bénéficiaient tous de meilleures notations que le requérant, avaient reçu un nombre plus élevé de lettres de félicitations et occupaient ou avaient occupé les fonctions de chef de groupe d’enquêteurs. Dans ces conditions, et alors même que M. B a suivi une formation qualifiante en gendarmerie des transports aériens (GTA) et qu’il soutient sans être contredit avoir été le seul de son unité à détenir la double qualification inspecteur ciblé et fret, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement pour l’année 2021 le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de l’instruction que son âge ou son ancienneté dans le grade d’adjudant a été retenu par la commission d’avancement lors de l’établissement du tableau. Il résulte en outre des énonciations du point 6 du présent jugement que les mérites de l’adjudant Ducreux ainsi que ceux d’autres fonctionnaires également inscrits sur le tableau d’avancement étaient supérieurs aux siens au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, alors même que l’adjudant Ducreux a trois ans de plus que le requérant, aucune discrimination fondée sur l’âge n’est caractérisée en l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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