Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2404669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision constatant la caducité de son droit au séjour :
— son droit au séjour n’est pas caduc.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Une lettre du 14 février 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 20 août 1999 à Timisoara (Roumanie), déclare être entré sur le territoire français en juillet 2021 et s’y maintenir depuis lors. Le
8 avril 2024, M. A a été placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative à la suite d’un contrôle d’identité dont il a fait l’objet par les services de la police nationale, dans l’enceinte de la gare de Lyon à Paris. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (). ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 200-4, L. 233-1, L. 251-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’exigence de motivation. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus d’admission au séjour est motivée ; de plus, l’arrêté vise l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions permettent d’assortir la décision constatant la caducité d’un droit au séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
Sur les autres moyens relatifs à la décision constatant la caducité de son droit au séjour :
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient le requérant, que
M. A a reconnu, lors de son audition, ne pas avoir de contrat de travail en France et ne pas disposer de revenus. Par ailleurs, il ressort des termes même du procès-verbal d’interpellation de M. A, que les services de police ont constaté que l’intéressé s’adonnait à de la mendicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait constaté à tort la caducité de son droit au séjour ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A soutient que la décision du préfet de police de Paris constatant la caducité de son droit au séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie pivée et familiale et est disproportionnée au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu’il a des enfants sur le territoire français et qu’il fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire l’obligeant à se rendre régulièrement auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Toutefois, d’une part, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé retourne dans son pays d’origine accompagné de ses enfants, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 27 octobre 2022, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant fait valoir qu’il fait l’objet d’une mesure de sursis probatoire, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, mais fait seulement obligation à l’autorité de police de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la fin de la période du sursis probatoire. Enfin, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle en France et n’allègue ni n’établit ne plus entretenir de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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