Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2511198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 novembre et les 11 et 16 décembre 2025, M. F… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
2°) et d’enjoindre au préfet de l’Oise de mettre fin à sa rétention administrative ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation de sa situation, sa demande d’asile ne présentant pas un caractère dilatoire ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sebbane, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B… D…, interprète assermenté en langue turc, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 12 novembre 2000, est entré en France le 17 septembre 2022. Le 20 octobre 2022, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande d’asile a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2023. En conséquence, par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de l’Oise a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Turquie. Le 18 septembre 2025, M. A… a été assigné à résidence mais n’a pas respecté ses obligations de pointage, qu’il n’a plus du tout honorées à compter du 17 octobre 2025. De nouveau assigné à résidence, après avoir refusé d’embarquer sur un vol à destination de la Turquie, le 5 novembre 2025, M. A… a de nouveau manqué à 3 reprises à ses obligations. Il a alors été placé en centre de rétention administratif, le 15 novembre 2025. Le jour même, il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile et, le préfet de l’Oise a alors ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. C… E…, sous-préfet, chargé de mission Politique de la ville, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, d’une part, en mentionnant que M. A…, qui est entré en France le 17 septembre 2022, s’est soustrait à un première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2023, après le rejet définitif, le 14 juin 2023 de sa demande d’asile, et n’a formulé que le jour de son placement au centre de rétention administrative une demande de réexamen de sa demande d’asile et, d’autre part, en faisant notamment application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de l’Oise aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 17 septembre 2022 et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2023, n’a, depuis lors et avant son placement en centre de rétention administrative, jamais sollicité le réexamen de sa demande d’asile. M. A… se prévaut, au demeurant, dans son recours ou à l’audience, d’une part de craintes d’ordre général, faisant état de sa qualité de kurde en Turquie, son engagement en faveur du HDP qu’il ne mentionne plus n’ayant pas été jugé crédible par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et, d’autre part, de craintes vis-à-vis de son père, lesquelles remontent à une date antérieures à son entrée en France et dont il n’avait pourtant jamais mentionnées dans le cadre de sa demande d’asile initiale. Au demeurant à l’audience, M. A… a fait part de craintes liés à sa qualité de sympathisant du PKK, aux violences qu’il aurait subi de la part d’un cousin de son père et de son frère alors qu’il était en Turquie, tout en mentionnant des poursuites judiciaires à son encontre, lesquelles seraient visibles sur son espace e-devlet/UYAP, qui auraient trait à des escroqueries et seraient sans lien avec ses activités politiques revendiquées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, exposés de manière confus et sans la moindre constance, que la demande d’asile formulée par M. A… le 15 novembre 2025 apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et serait entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… aux fins d’injonctions ne peuvent pas être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Capital ·
- Auteur
- Nouvelle-calédonie ·
- Syndicat de fonctionnaires ·
- Election ·
- Vote ·
- Scrutin ·
- Fonction publique ·
- Enseignement ·
- Comités ·
- Loi du pays ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délibération ·
- Faux ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit acquis ·
- Cessation
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Message ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Dépôt ·
- Casier judiciaire ·
- Document
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Angola ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Remise ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Gendarmerie ·
- Police ·
- Remboursement ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel ·
- Service
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Allégation ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.