Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal ;
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a quitté le territoire belge en 2023 après en avoir reçu l’ordre ; qu’ainsi la décision méconnaît l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;
- les observations de Me Laïd, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que le requérant démontre avoir quitté le territoire des Etats membres ; que la France aurait dû se considérer comme responsable de sa demande d’asile ; que les autorités belges ont été informées à tort par les autorités françaises que le requérant n’avait pas quitté les Etats membres ; que le préfet n’a pas procédé à un examen précis de la situation personnelle du requérant ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A… interprète en langue portugaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais né le 7 juillet 1989, a déposé une demande d’asile, le 9 décembre 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté qu’il avait fait l’objet, d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques du système Eurodac, pour avoir déposé une demande d’asile en Belgique le 30 août 2018. A la suite de l’accord implicite des autorités belges de reprise en charge de M. B…, le 23 décembre 2025, le préfet du Nord a décidé, le 6 janvier 2026, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile, décision dont M. B… sollicite l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
4. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant / (…) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux auto-rités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». Aux termes l’article 19 du même règlement : « (…) Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. (…) ».
5. M. B… a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture le 9 décembre 2025, avoir quitté l’espace Schengen après sa demande d’asile en Belgique du 30 août 2018 pour retourner en Angola du 1er octobre 2023 au 6 décembre 2025. M. B… produit au cours de l’instance un document médical permettant d’attester de sa présence en Angola le 26 février 2024 et une attestation établie en Angola attestant d’une activité professionnelle dans ce pays du 1er février 2024 au 30 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris en compte les déclarations du requérant pour envisager de considérer sa demande comme une nouvelle demande d’asile. Par ailleurs, le formulaire accompagnant la demande de reprise en charge de M. B… adressée aux autorités belges ne fait pas mention de ces déclarations relatives à son absence de l’espace Schengen après le dépôt de sa demande d’asile, au contraire, il est précisé à tort que M. B… n’a pas quitté le territoire des Etats membres. Les mentions portées sur le formulaire de demande de reprise en charge du requérant ne sont pas suffisamment précises et complètes pour permettre aux autorités belges d’apporter une réponse à la demande des autorités françaises en parfaite connaissance de la situation personnelle de l’intéressé et de ses déclarations notamment en recherchant si l’intéressé avait effectivement quitté le territoire des Etats membres pendant une durée de trois mois et de faire application, le cas échant, des dispositions de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent à un Etat requis de faire valoir la cessation de sa responsabilité si l’étranger a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois. Pour ces motifs, le préfet a entaché sa décision de transfert d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B… qui pour cette raison doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte-tenu du motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laïd de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B… aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laïd, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laïd et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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