Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 7 mars 2024 et 10 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D A épouse C, représentée par Sui Generis Avocats, Me Sautel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lavigerie à lui verser les sommes de 6 750 euros correspondant à son complément indemnitaire annuel (CIA) pour les années 2021 et 2022 et à ses indemnités de fonctions, sujétions et d’expertise (B) depuis le 1er février 2021 et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Lavigerie a commis une faute en ce que le paiement du CIA et de B présente un droit acquis dès lors que ces indemnités ont été instituées par la délibération du 17 décembre 2016 et par des arrêtés du 9 janvier 2017 ; elle conteste le caractère frauduleux de ces actes ; le non versement de ses indemnités présente le caractère d’une sanction déguisée ;
— elle n’a pas pu bénéficier du CIA pour les années 2021 et 2022 et de B à compter du 1er février 2021 ; elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 6 750 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 31 décembre 2024, la commune de Lavigerie, représentée par la Selarl Aurijuris, Me Lafon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A épouse C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante a rédigé de fausses délibérations et de faux arrêtés dans le but de se faire attribuer des indemnités ; elle n’a pas commis de faute en refusant d’appliquer des délibérations et des arrêtés qui constituent des faux établis par la requérante elle-même.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inexistence de la délibération du 17 décembre 2016 portant « institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise, engagement professionnel (RIFSEEP) » et des arrêtés du 9 janvier 2017 attribuant à Mme A épouse C B et le CIA.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour la commune de Lavigerie le 2 juin 2025 et a été communiquée.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme A épouse C le 3 juin 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse C exerçait les fonctions de secrétaire de mairie dans la commune de Lavigerie depuis le 1er octobre 2023. A compter du 1er février 2021, la commune de Lavigerie a cessé de lui verser les indemnités de fonctions, sujétions et d’expertise (B) qu’elle percevait auparavant. La commune de Lavigerie ne lui a également pas versé le complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021 et 2022. Mme A épouse C a été radié des effectifs de la commune le 29 mars 2022. Estimant que le non versement des indemnités est constitutif d’une faute de la commune, Mme A épouse C demande au tribunal de condamner cette dernière à lui verser une somme de 8 750 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Si Mme A épouse C se prévaut de ce que la délibération du 17 décembre 2016 portant « institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise, engagement professionnel (RIFSEEP) » et les arrêtés du 9 janvier 2017 lui attribuant un montant B de 11 340 euros et de CIA de 1260 euros ont créé à son profit des droits acquis et de ce qu’en cessant de lui verser ces indemnités à compter de 2021 la commune de Lavigerie a commis une faute, il résulte toutefois de l’instruction que ces actes constituent des faux documents élaborés par la requérante, ce qu’elle a reconnu lors de l’enquête préliminaire et pour lesquels elle a été reconnue coupable des faits de « faux » et « usage de faux en écriture » par un jugement du 18 janvier 2022 du tribunal judiciaire d’Aurillac confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Riom le 16 octobre 2024.
3. Il en résulte que la délibération du 17 décembre 2016 et les arrêtés du 9 janvier 2017 sur la base desquels ont été versés à la requérante B et le CIA constituent des actes juridiquement inexistants qui n’ont pas pu créer de droits à son profit. Ainsi, le maire de la commune de la Lavigerie était fondé à cesser de verser à Mme A épouse C B et le CIA. Il en résulte que la cessation des versements des indemnités à la requérante ne constitue pas une sanction déguisée et que le maire de la commune de Lavigerie n’a pas commis de faute en procédant à une telle cessation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lavigerie à raison de la cessation du versement de B et du CIA.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lavigerie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A épouse C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lavigerie au titre des même dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Mme A épouse C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lavigerie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et à commune de Lavigerie.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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