Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet et le 1er décembre 2024, la fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et parapublique, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les élections des membres du comité technique paritaire (CTP) du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, direction générale des enseignements ;
2°) d’enjoindre au vice-rectorat d’organiser de nouvelles opérations électorales au 30 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fédération des syndicats des fonctionnaires soutient que :
— l’organisation des élections des représentants du personnel au CTP, du 15 mai au 27 juin 2024, en période de troubles insurrectionnels, n’était pas de nature à garantir un scrutin sincère et représentatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la fédération requérante serait habilité à la représenter ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n°2021-4 du 12 mai 2021 ;
— la délibération n°181 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat de la requérante, de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de la représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, direction générale des enseignements, a organisé du 15 mai au 27 juin 2024 des élections professionnelles en vue d’instituer un comité technique paritaire. La fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et parapublique a sollicité auprès du vice-recteur leur annulation par une lettre en date du 1er juillet 2024 et par une décision du 3 juillet 2024, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements, a rejeté ce recours. Par la présente requête, la fédération demande l’annulation des élections.
2. Aux termes de l’article 21 de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les employeurs publics sont tenus de procéder à l’installation d’un comité technique paritaire conforme aux dispositions de la présente loi du pays au plus tard au 30 juin 2024 ».
3. Aux termes de l’article premier de la délibération n° 181 du 4 novembre 2021 prise en application du titre III de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « III- Un comité technique paritaire spécifique est institué auprès du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie/direction générale des enseignements, intéressant l’ensemble du personnel fonctionnaire et contractuel exerçant leurs fonctions au sein des services du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie/direction générale des enseignements / Ce comité technique paritaire est institué par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie/directeur général des enseignements ». Aux termes de l’article 18 de cette même délibération : « Chaque élection est précédée de l’élaboration d’un protocole électoral arrêté par l’employeur après négociation avec les organisations syndicales admises à participer à cette élection. / Ce protocole est arrêté trois mois au moins avant la date d’ouverture du début du vote par correspondance ou, le cas échéant, du vote physique ». Aux termes de l’article 19 de cette délibération : « Sauf renouvellement anticipé d’un comité technique paritaire, les élections ont lieu trois mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres en exercice. / La date est formalisée par le président du comité technique paritaire en exercice. / Les organisations représentatives au niveau du secteur public sont informées par l’employeur de la date des élections au moins deux mois avant celles-ci ». Aux termes de l’article 34 de la délibération : « Un bureau de vote central est institué pour chaque comité technique paritaire. / Une décision du président du comité technique paritaire en exercice peut créer, en tant que de besoin, des bureaux de vote secondaires dans les services, établissements, subdivisions ou secteurs relevant de sa compétence. / Dans cette hypothèse, les suffrages recueillis dans les bureaux de vote secondaires sont transmis au bureau de vote central, sous pli cacheté, par les soins d’un huissier ». Aux termes de l’article 37 : « En cas de besoin, le vote par correspondance sous pli cacheté peut être autorisé, sous réserve d’être prévu dans le protocole préélectoral ». Enfin, aux termes de l’article 58 de cette délibération : « Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être portées devant l’employeur ou son représentant dans un délai de sept jours ouvrés à compter de l’affichage des résultats. / L’employeur statue sur ces contestations dans un délai de deux jours ouvrés à compter de leur réception. / Il motive sa décision. L’absence de réponse dans ce délai constitue un rejet de la demande ».
4. En premier lieu, ni la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, ni la délibération n° 181 du 4 novembre 2021 n’ont subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au sein du comité technique paritaire. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
5. En second lieu, pour la mise en œuvre de ces dispositions, un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 18 décembre 2023 entre le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la direction générale des enseignements et les organisations syndicales admises à participer à cette élection. Ce protocole a défini les modalités d’organisation des élections, dont l’ouverture du scrutin a été fixée au 15 mai 2024 à 7h et sa clôture au 30 mai 2024 à 16h. En outre, l’article 2 de ce protocole relatif aux modalités de vote a prévu que « Le vote électronique par Internet sera la modalité unique de vote » et que « Le vote sera possible sans interruption pendant la période d’ouverture du scrutin, via tout terminal usuel (ordinateur, tablette, smartphone) connecté à Internet », des postes informatiques étant installés à l’attention des électeurs n’en disposant pas sur leur lieu de travail. De plus, une diffusion auprès des agents, au moyen notamment de bulletins académiques de la direction générale des enseignements a permis d’expliciter le rôle du CTP, la spécificité de ces élections et les dates des opérations électorales.
6. Par ailleurs, compte tenu des évènements survenus à compter du 13 mai 2024, le vice-rectorat et les organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral du 18 décembre 2023 ont estimé nécessaire de prolonger la période d’ouverture du scrutin jusqu’au 27 juin 2024 à 16h par un avenant au protocole d’accord préélectoral en date du 28 mai 2024. Cette modification a fait l’objet d’informations supplémentaires auprès du corps électoral concerné.
7. Or, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des deux procès-verbaux versés aux débats et faisant suite au dépouillement, que, s’agissant du collège des fonctionnaires du comité technique paritaire, l’UT CFE-CGC NC a obtenu 84,57 % des suffrages exprimés, « La Fédé » 10,16 %, l’UNSA Education NC 3,01 % et Solidarité NC 2,26 %. S’agissant du collège des contractuels, « La Fédé » a obtenu 51,52 % des suffrages exprimés et l’UT CFE-CGCNC 48,48 %. Le taux de participation à ces élections était respectivement de 29,68 % pour le collège des fonctionnaires et de 12,28 % pour le collège des contractuels, traduisant ainsi une faible mobilisation des électeurs. A cet égard, une cellule d’accueil téléphonique avait été dédiée à l’assistance des électeurs dès le 14 mai 2024 sans qu’il lui soit rapporté des dysfonctionnements relatifs aux opérations de vote. Par ailleurs, la fédération requérante n’établit pas, ni même n’allègue avoir mentionné lors des opérations électorales des irrégularités qui auraient pu être consignées dans les procès-verbaux des résultats des élections, comme l’article 15 du protocole d’accord préélectoral le permet.
8. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’abstention engendrée par les épisodes émeutiers du mois de mai 2024 aurait affecté plus fortement les rangs de fédération requérante ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de sa liste ou qu’un lien aurait existé entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence. Pour l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu notamment de l’information exhaustive donnée par le vice-rectorat et des aménagements mis en place pour favoriser la participation au scrutin, s’étendant sur une plus longue période qu’initialement convenue, le niveau d’abstention constaté ne saurait, en l’espèce, être regardé comme ayant conduit à altérer la sincérité du scrutin.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le vice-rectorat, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et parapublique doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et parapublique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et parapublique, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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