Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2305079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. F B, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre des décisions du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 5 janvier 2023 lui ayant infligé 2 sanctions disciplinaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne l’absence 2ème assesseur requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
— les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense et les articles R. 312-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire et qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des faits qui lui sont reprochés et est constitutive d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 5 janvier 2023, le président de la commission de discipline lui a infligé 2 sanctions disciplinaires. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 13 janvier 2023. Par une décision implicite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de poursuivre la procédure disciplinaire ont été prise par M. E et par M. C et que la commission de discipline était présidée par Mme D. Par une décision du 1er mars 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, la directrice de la maison centrale d’Arles a donné délégation à Mme D, directrice des services pénitentiaires, à
M. E, chef de service pénitentiaire, chef de détention, et à M. C, officier, adjoint au chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires, celles relatives à la présidence de la commission de discipline et celles prononçant des sanctions disciplinaires. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites et du président de la commission de discipline doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 5 janvier 2023 en présence de deux assesseurs, le 1er disposant des initiales C M et le second étant un assesseur extérieur. D’autre part, les initiales du rédacteur des comptes rendus d’incident étaient M M pour la procédure 2023000008 et M M pour les faits du 7 décembre 2022, M A pour ceux du 16 décembre 2022, M A pour ceux du 18 décembre 2022 de 17h 59, M M pour ceux du 18 décembre 2022 de 19h22 et de M M pour les faits du 22 décembre 2022. Aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et le premier assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
9. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
10. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 2 janvier 2023 à 14h52 à l’audience disciplinaire du 5 janvier 2023 à 9h pour toutes les procédures, plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline. Le dossier a été communiqué au requérant pour l’ensemble des procédures le 3 janvier 2023 à 14h40, il comprend les pièces de l’instance ainsi qu’un bordereau, soit plus de 3 heures avant la séance de la commission de discipline. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé.
12. D’autre part, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction 2023000008 a été prise après que M. B, le 28 novembre 2022, a tapé sur la porte de sa cellule pendant de longues minutes en chantant pour demander au personnel pénitentiaire de venir ramasser son bon de cantine par terre et que le 7 décembre 2022, des sacs et des barquettes contenant des excréments aient été découverts sous son lit, avec des traces d’excrément visibles sur le sol. Le requérant n’apporte aucune explication à ces éléments. La sanction 2023000009 a été décidée après que le requérant a, le 16 décembre 2022 à 7h fait du tapage avec les autres détenus avec la grille et la fenêtre des cellules, qu’il a, le 17 décembre 2022, provoqué du tapage sur la grille de sa cellule et chanté, avec d’autres détenus, des comptines aux paroles détournées en incluant les noms et prénoms de surveillants et en les insultant, pendant la journée entière ; le 18 décembre 2022, il a insulté toute la journée les agents chargés de la surveillance en les nommant ou les rendant identifiables et le 22 décembre 2022, il a insulté une agente lors de la distribution des repas au quartier disciplinaire. Le requérant n’apporte aucune explication à ces éléments. Les faits exposés dans ces quatre procédures ont fait l’objet d’une sanction confondue de 20 jours de cellule disciplinaire du 5 au 24 janvier 2023, bien que la procédure 2023000008 mentionne par erreur une sanction confondue de 10 jours de cellule disciplinaire du 5 au 14 janvier 2023.
14. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des quatre comptes-rendus d’incident alors qu’il ne s’est pas exprimé sur les faits lors des enquêtes et qu’il ne s’est pas présenté à la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant les décisions attaquées doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable, et antérieurement codifiée à l’article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; « . Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, antérieurement codifié au code de procédure pénale : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue () 4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration() « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ".
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Compte tenu des agissements de M. B, décrits aux points 13 et 16, qui constituent des fautes relevant du premier et du troisième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 234-6 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter des demandes de l’administration pénitentiaire ou menacé le personnel, les sanctions cumulées de mise en cellule disciplinaire durant 20 jours ne présentent pas de caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre du requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. F B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2305079
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