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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2506250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue de football d’Occitanie a décidé de soumettre son dossier à une procédure d’instruction en application de l’article 3.3.2 du règlement disciplinaire ;
2°) de condamner la ligue de football d’Occitanie à lui verser une somme de 1 875 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) de condamner la ligue de football Occitanie à lui verser une somme de 1 euro en réparation des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Arquié, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Selon l’article R. 312-1 alinéa 2 de ce même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. (…) / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). ». Et enfin aux termes de son article R. 221-3: « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue de football d’Occitanie a décidé de soumettre son dossier à une procédure d’instruction en application de l’article 3.3.2 du règlement disciplinaire. Le siège de la Ligue de football d’Occitanie se situant à Montpellier, commune du département de l’Hérault, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. La requête de M. B… doit, par suite, être transmise à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Copie en sera adressée à M. B…
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
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