Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si la signature a été apposée de façon manuscrite sur l’acte attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il n’est pas établi qu’il a été réellement signé par Mme A… ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien et l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Hannelas substituant Me Lassort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 30 décembre 2003, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 août 2023. Il a obtenu, le 26 janvier 2024, un premier titre de séjour. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 24 décembre 2024. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; 4° Les visas délivrés aux étrangers ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. A l’appui du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, M. B… soutient que la signature de Mme A… a été apposée sur l’arrêté en litige à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique. Il produit au soutien de cette affirmation d’autres arrêtés signés par Mme A… le même jour que l’arrêté en litige, le 19 août 2025, ainsi qu’un arrêté du 11 août 2025, dont la signature est strictement identique à celle de l’arrêté en cause. En défense, le préfet de la Gironde indique dans ses mémoires qu’il est normal que la signature soit identique sur chaque acte puisqu’il s’agit d’une signature électronique. Or, la comparaison des signatures montre qu’elle a été apposée soit par un tampon encreur soit par reproduction numérique, procédé qui ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache. Dès lors que l’arrêté en litige n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé de signature utilisé ne peut être regardé comme une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin et de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise avant dire-droit, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 dans l’ensemble de ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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