Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2400481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400481 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 13 novembre 2023, de M. A B tendant à faire exécuter le jugement n° 2102135 rendu le 28 mars 2023 par cette juridiction.
Par cette demande enregistrée le 13 novembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) de prendre toute mesure nécessaire pour que la ministre de l’enseignement supérieure, de la recherche et de l’innovation assure l’exécution du jugement n° 2102135 du 28 mars 2023, qu’elle fixe à 80 000 euros le montant de l’indemnité qui lui est due en réparation des préjudices découlant du harcèlement moral qu’il a subi ou, à titre subsidiaire, qu’il lui soit enjoint d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de prononcer à l’encontre de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas été saisie de la question de l’indemnisation, par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral mais de la question de la légalité du jugement du 13 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle du président de l’université des Antilles ;
— en lui accordant la protection fonctionnelle sans réparer ses préjudices, la ministre de l’enseignement supérieure, de la recherche et de l’innovation n’a que partiellement exécuté le jugement du 28 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le jugement n° 2102135 du 28 mars 2023 a été entièrement exécuté et que la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’université des Antilles à verser à M. B une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu :
— le jugement n° 2102135 du 28 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Enfin, l’article R. 921-6 du même code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2.Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 28 mars 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé d’octroyer à M. B la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée par courrier du 8 juillet 2020 et lui a enjoint d’accorder la protection fonctionnelle à l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
4.Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juin 2023, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a accordé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Si l’intéressé soutient que la ministre de l’enseignement supérieure, de la recherche et de l’innovation n’a que partiellement exécuté le jugement du 28 mars 2023 en lui accordant la protection fonctionnelle sans réparer ses préjudices, il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d’appel de Bordeaux a statué, par un arrêt n° 21BX03074 du 6 février 2024, sur le litige distinct relatif à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait du harcèlement moral dont il a été victime, en lui accordant la somme de 5 000 euros.
5.Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 2102135 du 28 mars 2023 a été entièrement exécuté. Dès lors, la demande d’exécution présentée par M. B est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’exécution du jugement n° 2102135 rendu le 28 mars 2023 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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