Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est étudiant en cinquième année à l’école supérieure de commerce de Marrakech au Maroc et bénéficie d’une convention de stage avec le service formation continue de Strasbourg dont le thème est consacré à « l’analyse et pilotage stratégique des entreprises » et prévu du 13 janvier 2025 au 12 juillet 2025 ; il doit intégrer ce stage avant le 12 juillet 2025 ;
— le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent sa liberté d’aller et de venir et viole les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire. Le requérant, estimant que cette décision porte une atteinte grave et illégale à ses libertés fondamentales, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. En l’espèce, si pour arguer de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A se prévaut de ce qu’il doit réaliser un stage en France avant le 12 juillet 2025, de telles circonstance ne suffisent pas, en l’absence de circonstances particulières, et alors que l’intéressé n’a saisi le juge des référés que le 21 mai 2025 de la décision la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 23 mars 2025 et alors que son stage de six mois devait en toute état de cause débuter au mois de janvier 2025, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, il demeure que ledit refus ainsi opposé ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l’administration française aurait porté atteinte.
7. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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