Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2203933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2022 et 2 juin 2023, M. B C, représentée par Me Bigenwald, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à procéder à la reconstitution financière de sa carrière de directeur d’école puis à l’indemniser de l’intégralité de la perte financière qu’il a subie au cours de l’année scolaire 2020/2021 et notamment en raison de son arrêt de travail pour maladie ;
2°) de condamner l’Etat à lui délivrer un relevé de carrière rectifié ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice qu’il établit à la somme de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2023 et 4 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 2 octobre 2023, la procédure a été communiquée pour observations à la Mutuelle générale de l’éducation nationale, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B C, directeur d’école à Cuges-les-Pins, a initié, au mois de décembre 2019, sur le portail du service des retraites de l’Etat, l’ENSAP, une demande de retraite à compter du 1er septembre 2020. Le 10 octobre 2020, alors qu’il se pensait en retraite, M. C a constaté que son statut portait toujours les mentions « en activité » et « sans affectation ». Le 15 octobre 2020, après avoir interrogé les services du rectorat, il a été informé que la procédure qu’il avait initiée pour formaliser son départ en retraite n’avait pas été finalisée, qu’il était donc considéré en « situation irrégulière » et qu’une procédure de régularisation serait engagée à son encontre afin de lui demander de rembourser les montants de traitement trop perçus. Le 11 décembre 2020, la direction générale des finances publics, lui a adressé un titre de perception d’un montant de 6 137,78 euros correspondant à la rémunération perçue à tort durant son absence du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020. Le 4 février 2021, M. C a sollicité auprès de l’inspecteur académique et du directeur académique des services de l’éducation nationale, la requalification de sa situation administrative. Le 25 février 2021, le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Par courrier du 2 février 2022, reçu le 4 février 2022, M. C a adressé un recours indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du comportement fautif de l’Etat. En l’absence de réponse à sa réclamation préalable indemnitaire, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’administration :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 1er août 1990 : « Tout professeur des écoles bénéficie d’un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l’administration ».
3. M. C soutient que l’administration ne l’a pas suffisamment accompagné dans la constitution de son dossier de retraite et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En l’espèce, M. C reproche à la direction académique des Bouches-du-Rhône de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de transmettre sa demande de radiation des cadres et l’a laissé dans l’ignorance de l’incomplétude de son dossier sans le relancer. Le requérant soutient que l’administration avait connaissance de sa demande de retraite car il en avait informé oralement l’inspecteur en juin 2020 et que son poste de direction avait été pourvu à la rentrée de septembre 2020. Toutefois, en dehors de ces allégations, le requérant ne justifie pas de l’accomplissement de démarches officielles, ni même de ses démarches en ligne, visant à la constitution de son dossier de demande de retraite, qu’il revient à l’agent d’effectuer personnellement. Par ailleurs, la gestion des retraites du personnel et des mutations- affectations relève de services différents dont il n’est établi à leur encontre aucun manquement, résultant notamment d’échange d’informations insuffisant, d’autant plus que la saisie en ligne des informations étant strictement personnelle et accessible au seul agent lui-même, les services du rectorat n’étaient pas en mesure de suivre la complétude du dossier de M. C et de l’informer sur les documents manquants.
4. Par ailleurs, le recteur se prévaut de l’existence du « guide de saisie d’une demande de départ à la retraite et du suivi de la demande » publié au bulletin académique spécial n° 400 du 20 mai 2019 et dont l’agent est réputé avoir eu connaissance, ce qu’il ne conteste pas. Il ressort précisément des termes de ce guide, dont l’objet est d’accompagner les agents dans la saisie en ligne de leur demande de retraite, que l’agent doit recevoir un courriel de confirmation récapitulant sa demande et accompagné de sa demande de radiation des cadres « à imprimer, à signer et à adresser sans délai au bureau des pensions du rectorat par la voie hiérarchique ». Au surplus, alors que la saisine de son dossier de demande de retraite aurait été effectuée en décembre 2019, ce n’est que le 14 juin 2020, à la suite de la demande de la CARSAT sur son relevé de carrière, que M. C s’est interrogé sur la complétude de son dossier, soit plus de six mois après la saisine en ligne de sa demande. Dans ces conditions, alors même que le requérant fait valoir son droit à l’erreur en reconnaissant avoir oublié de déposer sa demande de radiation des cadres, aucune faute ne peut être imputée à l’administration dans son obligation d’accompagnement.
5. En deuxième lieu, si M. C soutient que l’administration aurait commis une faute en lui retirant irrégulièrement son poste et en l’affectant sur un poste non conforme à son état de santé, il résulte de l’instruction que le poste de directeur d’école ne lui a pas été retiré mais simplement pourvu par un autre agent, M. C ayant informé, lors du mouvement, l’inspecteur de l’éducation nationale qu’il ne serait plus en poste au 1er septembre 2020. Par ailleurs, le 16 octobre 2020, M. C n’ayant pas été mis à la retraite à la date escomptée, le directeur des services départementaux des Bouches-du-Rhône lui a proposé un remplacement d’une durée de quatre mois au centre scolaire de la Valentine à compter du 2 novembre 2020. A la suite de son refus, M. C a été rattaché à l’école de la Barasse à Marseille en qualité de titulaire remplaçant pour toute l’année scolaire 2020/2021. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille précise également, sans être contesté, que M. C n’aurait pas retiré son arrêté d’affectation. Enfin, si le requérant soutient que l’affectation proposée n’était pas conforme à son état de santé et fait valoir à cet effet le certificat médical du docteur E du 26 novembre 2020 qualifiant son état de santé de « fragile » ainsi que le certificat médical du docteur A du 30 mars 2021 précisant que son état de santé nécessitait un congé de longue maladie, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que l’administration aurait commis une faute en lui proposant une affectation non conforme à son état de santé. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En troisième lieu, si M. C soutient avoir été victime d’accusations dévalorisantes, voire outrageantes des services du rectorat, constitutives de « maltraitance administrative », la seule circonstance que les services du rectorat lui ont signifié qu’il était « en situation irrégulière, comme un abandon de poste » ou qu’il aurait « intentionnellement bloqué » sa décision de retraite, pour maladroite que cette dernière assertion apparaisse, ne peut toutefois être regardée comme une accusation de fraude à son encontre et ne caractérise donc pas un agissement fautif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fins d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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