Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2200274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. C A, représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la retenue sur son compte nominatif d’une somme de 40 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de rembourser la somme retenue dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 18 novembre 2021 :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait obtenu la communication de son dossier ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, il n’est pas l’auteur des dégradations constatées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur pour une première période du 7 octobre 2020 au 30 septembre 2021, puis une seconde période du 10 novembre 2021 au 13 janvier 2022. Le 18 novembre 2021, il a fait l’objet d’une décision de retenue sur son compte nominatif, pour un montant de 40 euros, à raison de la dégradation du lavabo situé dans la cellule n° 241 qu’il occupait préalablement à son transfert. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article premier d’une décision du 4 novembre 2021 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, et du tableau annexé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre n° 36-2021-140 du 5 novembre 2021, M. B bénéficiait d’une délégation de signature, en sa qualité de directeur adjoint au chef d’établissement, à effet notamment de signer les décisions relatives visant à « opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés en détention ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée ne vise aucun texte et ne comporte aucun justificatif quant à la somme retenue, il ressort des termes de la décision du 18 novembre 2021 que celle-ci mentionne l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et précise de manière suffisamment précise les considérations de faits qui en constituent le fondement, à savoir qu’il a été constaté une dégradation de la cellule 241 que le requérant occupait dans le quartier d’isolement, le lavabo qui s’y trouvait ayant été détruit, ce qui a nécessité l’intervention d’une équipe technique et son remplacement. Par suite, la décision du 18 novembre 2021 doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu remettre, préalablement à la décision contestée, une copie du dossier contradictoire, M. A ne contredit pas sérieusement la mention de la décision contestée indiquant qu’une procédure préalable contradictoire a été mise en œuvre le 17 novembre 2021 et ne justifie pas, en outre, qu’il aurait demandé en vain la copie d’un ou plusieurs éléments de la procédure engagée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 332 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 728-1, sont prononcées par décision du chef d’établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. » Aux termes de l’article 728-1 du même code, alors en vigueur : " I. – Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus./ L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents intitulés « historique des affectations mutations » et « historique des mouvements inter-établissements » que M. A occupait la cellule n° 241 entre le 21 avril 2021 et le 30 septembre 2021, dans laquelle il a été constaté les dégradations sur le lavabo ayant conduit à la retenue contestée, lesquelles sont également établies par les photographies produites. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, par un courrier du 30 décembre 2021, le chef d’établissement a communiqué à M. A l’état des lieux de la cellule n° 239, cellule qu’il a occupé à compter du 10 novembre 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et qu’en opérant une retenue sur son compte nominatif, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur aurait commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. C A, à l’Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. Dif
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