Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2102440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des ièces com lémentaires, res ectivement enregistrées les 3 et 4 mars 2021, Mme J… H… née L…, M. F… H…, Mme B… H…, M. K… H…, M. D… H…, M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, M. C… H…, M. M… H…, Mme J… E…, née H…, re résentés ar Me Rachet-Darfeuille, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hos italier universitaire (CHU) d’Angers et la Société hos italière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue grou e Relyens, à leur verser la somme totale de 808 358,17 euros, sauf réserves, au titre de l’indemnisation des réjudices que M. N… H…, leur conjoint, ère, fils, frère et grand- ère a subis en lien avec la faute dont il a été victime à l’occasion de son hos italisation ainsi que des réjudices qu’ils ont eux-mêmes subis à la suite du décès de ce dernier ;
2°) de condamner solidairement le centre hos italier universitaire d’Angers et la SHAM à leur verser, à chacun, la somme totale de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de leur réjudice moral lié à la résistance abusive du centre hos italier universitaire d’Angers ;
3°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de la mise en demeure reçue le 9 mars 2020, ce taux étant majoré de cinq oints à l’ex iration d’un délai de deux mois à com ter du jour de la notification de la décision à intervenir, ainsi que de la ca italisation de ces intérêts ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun et o osable à la caisse rimaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à Harmonie Mutuelle et à la société Kelvion Thermal Solutions ;
5°) de condamner solidairement le centre hos italier universitaire d’Angers et la SHAM au aiement des entiers dé ens ;
6°) de mettre à la charge solidaire du centre hos italier universitaire d’Angers et de la SHAM la somme de 3 000 euros, à verser à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’équi e médicale ayant ris en charge M. H… a commis une faute en osant à ce dernier, le 27 mai 2017, une sonde nasogastrique alors qu’une telle ose était contre-indiquée à la suite de l’intervention d’évacuation de l’adénome hy o hysaire gauche réalisée le 24 mai 2017 ; la res onsabilité du centre hos italier universitaire d’Angers doit dès lors être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique ;
- la ose de cette sonde a entraîné, chez M. H…, des lésions cérébrales et une hémorragie cérébrale, à l’origine d’un état auci-relationnel uis de son décès ;
- il y a lieu d’indemniser les réjudices subis comme suit :
* s’agissant des réjudices de M. N… H… :
. 148,53 euros au titre de ses dé enses de santé actuelles ;
. 8 408,36 euros au titre de ses frais divers hors assistance ar tierce ersonne ;
. 6 240 euros au titre de l’assistance ar tierce ersonne tem oraire ;
. 2 092,10 euros au titre de la erte de ses gains rofessionnels actuels ;
. 2 801,43 euros au titre de ses dé enses de santé futures ;
. 5 391,43 euros au titre l’assistance ar tierce ersonne future ;
. 17 500 euros au titre de l’incidence rofessionnelle ;
. 24 024 euros au titre du déficit fonctionnel tem oraire ;
. 65 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 20 000 euros au titre du réjudice esthétique tem oraire ;
. 31 414,27 euros au titre du déficit fonctionnel ermanent ;
. 4 289,51 euros au titre du réjudice esthétique ermanent ;
. 2 859,67 euros au titre du réjudice d’agrément ;
. 3 574,59 euros au titre du réjudice sexuel ;
. 2 859,67 euros au titre du réjudice d’établissement ;
. 5 004,43 euros au titre du réjudice ermanent exce tionnel ;
. le réjudice de erte de gains rofessionnels futurs sera réservé ;
*s’agissant des réjudices de Mme J… H… :
. 16 557 euros au titre de ses dé enses de santé actuelles ;
. 85 327,97 euros au titre de ses frais divers ;
. 30 147,29 euros au titre de l’assistance ar tierce ersonne tem oraire ;
. 7 268,09 euros au titre de la erte de ses gains rofessionnels ;
. 50 000 euros au titre de son réjudice d’accom agnement et des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 30 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. 10 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
. 30 000 euros au titre de son réjudice sexuel ;
. les frais funéraires et le réjudice économique seront réservés ;
* s’agissant des réjudices de Mme B… H… :
. 11 466,12 euros au titre de ses dé enses de santé actuelles ;
. 4 518,46 euros au titre de ses frais de dé lacement ;
. 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 30 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
* s’agissant des réjudices de M. K… H… :
. 9 944,76 euros au titre de ses frais de dé lacement ;
. 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 30 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. les dé enses de santé actuelles seront réservées ;
* s’agissant des réjudices de M. D… H… :
. 7 148,87 euros au titre de ses frais de dé lacement ;
. 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 30 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. les dé enses de santé actuelles seront réservées ;
* s’agissant des réjudices de M. F… H… :
. 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 30 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. 40 euros au titre des dé enses de santé ;
. le réjudice économique sera réservé ;
* 50 000 euros au titre des réjudices de la jeune A… G… ;
* s’agissant des réjudices de M. C… H… :
. 8 986,75 euros au titre de ses frais divers ;
. 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 25 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. les dé enses de santé actuelles seront réservées ;
* s’agissant des réjudices de M. M… H… :
. 8 168,41 euros au titre de ses frais divers ;
. 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 15 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. les dé enses de santé actuelles seront réservées ;
* s’agissant des réjudices de Mme J… E… H… :
. 9 037,77 euros au titre de ses frais divers ;
. 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 25 000 euros au titre de son réjudice d’affection ;
. les dé enses de santé actuelles seront réservées.
ar un mémoire, enregistré le 25 mai 2021, la caisse rimaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hos italier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 687 358,99 euros re résentant le montant des restations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec anatocisme à com ter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
3°) de condamner le centre hos italier universitaire d’Angers au aiement de l’indemnité forfaitaire de gestion our un montant de 1 098 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hos italier universitaire d’Angers la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la res onsabilité du centre hos italier universitaire d’Angers est engagée dès lors que la ose d’une sonde nasogastrique à M. H… le 27 mai 2017 était contre-indiquée en raison de la réalisation d’une chirurgie endosco ique le 24 mai 2017 ;
- les restations liées à cette faute et versées à l’occasion de la rise en charge de M. H… re résentent la somme totale de 687 358,99 euros.
ar un mémoire, enregistré le 17 février 2022, la caisse rimaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rendre acte de son désistement.
ar un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme J… H… née L…, M. F… H…, Mme B… H…, M. K… H…, M. D… H…, M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, M. C… H…, M. M… H…, Mme J… E…, née H…, re résentés ar Me Rachet-Darfeuille, demandent au tribunal de constater leur désistement artiel d’instance et de réserver les demandes de Mme J… H… et de M. F… H… au titre de l’indemnisation de leur réjudice économique.
Ils soutiennent que :
- ils sont arvenus à un accord avec le CHU d’Angers et son assureur s’agissant de l’ensemble des réjudices de M. N… H…, de Mme B… H…, de M. K… H…, de M. D… H…, de M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, de M. C… H…, de M. M… H… et de Mme J… E…, née H… ;
- ils sont arvenus à un accord avec le CHU d’Angers et son assureur s’agissant de l’ensemble des réjudices de Mme J… H… et de M. F… H…, à l’exce tion du réjudice économique de ces derniers.
ar six mémoires en défense, res ectivement enregistrés les 24 mai 2023, 22 octobre et 2 décembre 2024 et les 15 et 28 janvier et 21 février 2025, le centre hos italier universitaire d’Angers et la société Relyens Mutual Insurance, re résentés ar Me Meunier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte aux requérants, à l’exce tion de Mme J… H… et M. F… H…, de leur désistement intégral ;
2°) de donner à acte à Mme J… H… et à M. F… H… de leur désistement à l’exce tion de leur demande d’indemnisation au titre de leur réjudice économique ;
3°) de donner acte à la caisse rimaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de son désistement intégral ;
4°) de débouter Mme J… H… et M. F… H… de leurs demandes relatives à leurs réjudices économique et moral.
Ils soutiennent que :
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant au rinci e de la res onsabilité du CHU d’Angers ;
- les demandes des consorts H…, s’agissant de leur réjudice économique et de leur réjudice moral, devront être rejetées.
ar quatre mémoires, res ectivement enregistrés le 23 novembre 2023, le 20 novembre 2024 et les 7 janvier et 17 février 2025 et des ièces com lémentaires enregistrées le 26 août 2025, Mme J… H… et M. O…, re résentés ar Me Rachet-Darfeuille, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre rinci al, de condamner solidairement le centre hos italier universitaire d’Angers et la SHAM, devenue grou e Relyens, à verser à Mme J… H… et à M. F… H…, au titre de leur réjudice économique, les sommes totales res ectives de 462 386 euros et 4 471 euros, sous réserve d’actualisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hos italier universitaire d’Angers et la SHAM à verser à Mme J… H…, au titre de son réjudice économique, la somme totale de 375 419 euros sous réserve d’actualisation ;
3°) de condamner solidairement le centre hos italier universitaire d’Angers et la SHAM à verser à Mme J… H… et à M. F… H…, au titre de leur réjudice moral lié à la résistance abusive de la société Relyens Mutual Insurance, la somme de 50 000 euros chacun ;
4°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de la mise en demeure reçue le 9 mars 2020, ce taux étant majoré de cinq oints à l’ex iration d’un délai de deux mois à com ter du jour de la notification de la décision à intervenir, ainsi que de la ca italisation de ces intérêts ;
5°) de déclarer le jugement à intervenir commun et o osable à la caisse rimaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à Harmonie Mutuelle et à la société Kelvion Thermal Solutions ;
6°) de condamner solidairement le centre hos italier universitaire d’Angers et la SHAM au aiement des entiers dé ens ;
7°) de mettre à la charge solidaire du centre hos italier d’Angers et de la SHAM la somme de 3 000 euros, à verser à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’équi e médicale ayant ris en charge M. H… a commis une faute en osant à ce dernier, le 27 mai 2017, une sonde nasogastrique alors qu’une telle ose était contre-indiquée à la suite de l’intervention d’évacuation de l’adénome hy o hysaire gauche réalisée le 24 mai 2017 ; la res onsabilité du centre hos italier universitaire d’Angers doit dès lors être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique ;
- la ose de cette sonde a entraîné, chez M. H…, des lésions cérébrales et une hémorragie cérébrale, à l’origine d’un état auci-relationnel uis de son décès ;
- il y a lieu d’indemniser les réjudices subis comme suit :
* au titre du réjudice économique de Mme J… H… : 462 386 euros à titre rinci al et 375 419 euros à titre subsidiaire ;
* 4 471 euros au titre du réjudice économique de M. F… H… ;
* 50 000 euros à verser à chacun au titre du réjudice moral subi du fait de la longueur dilatoire, constitutive d’une résistance abusive, avec laquelle la société Relyens a traité les our arlers amiables.
Vu :
- les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé ublique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Baufumé,
- les conclusions de Mme Le Lay, ra orteure ublique,
- les observations de Me Rachet-Darfeuille, re résentant Mme J… H… et M. F… H… ;
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et re résentant le CHU d’Angers et la société Relyens Mutal Insurance
Considérant ce qui suit :
Le 24 mai 2017, M. N… H…, né le 16 novembre 1960, a bénéficié, au sein du centre hos italier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire) et en raison d’une baisse im ortante de l’acuité visuelle de son œil gauche, d’une o ération d’exérèse d’un macro adénome hy o hysaire (tumeur). L’o ération a été réalisée ar voie nasale droite, ar endosco ie sous contrôle radiosco ique, l’endosco e étant assé ar une brèche réalisée au niveau de la selle turcique, à la limite du cerveau. Les suites de l’o ération se sont révélées sim les jusqu’au 26 mai 2017, jour au cours duquel M. H… s’est laint de douleurs abdominales. Le 27 mai 2017, ont ensuite été constatés des vomissements fécaloïdes en jets uissants. L’infirmière en charge de M. H… a alors, sur les conseils d’un médecin interne en soins intensifs, contacté ar télé hone, osé une sonde naso-gastrique ar la narine gauche. Dès l’insertion de cette sonde, M. H… a erdu conscience et a résenté une détresse res iratoire. Un scanner réalisé le jour même a ermis de constater que la sonde était assée ar l’ouverture de la selle, créée à l’occasion de l’o ération d’exérèse réalisée le 24 mai 2017, entraînant une hémorragie cérébrale. M. H… a ensuite été transféré au bloc o ératoire, où une sonde de ression intracrânienne lui a été osée, uis a été hos italisé au sein du service de réanimation chirurgicale jusqu’au 11 juillet 2017 uis en unité de soins continus de neurochirurgie. A rès trois nouveaux assages au sein du service de réanimation du CHU d’Angers dans la nuit du 16 au 17 juillet, du 5 au 7 août uis du 9 au 28 août, M. H… a été admis, dans un état auci-relationnel, du 29 au 31 août 2017 au service de réanimation du CHU de Nantes (Loire-Atlantique) uis au sein du service de rééducation des atients cérébrolésés au sein de l’hô ital Saint-Jacques (CHU de Nantes). Il a ensuite, à com ter du 21 mai 2019, été transféré au sein d’une structure d’hos italisation de long séjour ada tée aux atients à « état de conscience minimale », à Saint-Jean-de Monts (Vendée). M. H… est décédé le 11 février 2021.
ar courrier du 21 se tembre 2017, les ayants droit de M. H… ont informé le CHU d’Angers de leur volonté de demander la désignation d’un ex ert judiciaire uis ont acce té la ro osition d’organisation d’une ex ertise amiable et d’un règlement amiable formulée ar l’assureur de l’établissement de santé ar courrier du 20 octobre 2017. L’ex ertise amiable a été confiée à un médecin rhumatologue, éclairé ar un sa iteur o htalmologiste, qui a rendu deux ra orts, l’un, daté du 17 octobre 2018, avant la consolidation de l’état de santé de M. H… et le second, daté du 24 mai 2019, date de cette consolidation. Aux termes de ces deux ra orts d’ex ertise, le médecin s écialisé en rhumatologie a conclu à l’existence d’une faute de la art du CHU d’Angers.
ar courrier réce tionné le 4 novembre 2020, les ayants droit de M. N… H… ont adressé une réclamation réalable au CHU d’Angers. ar une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme J… H… née L…, veuve de M. N… H…, en son nom ro re et en qualité de re résentante légale de son fils M. F… H…, alors mineur, Mme B… H…, M. K… H… et M. D… H…, enfants de M. N… H…, M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, etite-fille de M. N… H…, ainsi que M. C… H…, ère de M. N… H…, et M. M… H… et Mme J… E…, née H…, frère et sœur de M. N… H…, ont demandé la condamnation solidaire du CHU d’Angers et de la SHAM, devenu grou e Relyens, assureur de l’établissement de santé, à les indemniser des réjudices que M. N… H… avait subis en lien avec la faute dont il avait été victime à l’occasion de son hos italisation et des réjudices qu’ils avaient eux-mêmes subis à la suite du décès de ce dernier. ar un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme B… H…, M. K… H…, M. D… H…, M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, ainsi que M. C… H…, M. M… H… et Mme J… E…, née H… se sont désistés de l’ensemble de leurs conclusions. ar ce même mémoire, Mme J… H… et M. F… H…, devenu majeur, se sont désistés de l’ensemble de leurs conclusions indemnitaires à l’exce tion de leur demande d’indemnisation au titre de leur réjudice économique et du réjudice moral lié à la longueur de la rocédure amiable. ar un mémoire, enregistré le 17 février 2022, la caisse rimaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a également demandé au tribunal de rendre acte de son désistement.
Sur les désistements :
ar un mémoire enregistré le 17 février 2022, la caisse rimaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare se désister de l’instance en cours. Rien ne s’o ose à ce qu’il en soit donné acte.
ar un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme B… H…, M. K… H…, M. D… H…, M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, ainsi que M. C… H…, M. M… H… et Mme J… E…, née H… déclarent se désister de l’instance en cours. Rien ne s’o ose à ce qu’il en soit donné acte.
ar un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme J… H… et M. O… déclarent se désister de l’ensemble de leurs conclusions indemnitaires à l’exce tion de leur demande d’indemnisation au titre de leur réjudice économique et du réjudice moral lié à la longueur de la rocédure amiable. Rien ne s’o ose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements artiels.
Sur le sur lus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la res onsabilité our faute du centre hos italier universitaire d’Angers :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique : « Hors le cas où leur res onsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un roduit de santé, les rofessionnels de santé mentionnés à la quatrième artie du résent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de révention, de diagnostic ou de soins ne sont res onsables des conséquences dommageables d’actes de révention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’o ération d’exérèse de l’adénome hy o hysaire réalisée le 24 mai 2017 a été effectuée ar voie endosco ique, l’endosco e ayant u atteindre l’hy o hyse à la faveur d’une incision réalisée dans la cavité nasale au niveau de la selle turcique. Il en résulte également, notamment des deux ra orts d’ex ertise amiable susmentionnés, admis à titre d’information, que tant l’indication de cette o ération d’exérèse que sa réalisation, ainsi que l’indication de ose d’une sonde gastrique, le 27 mai 2017, ont été conformes aux données acquises de la science au regard de l’état de santé de M. H…. Il en résulte ce endant également, et notamment des deux ra orts d’ex ertise amiable susmentionnés, dont les conclusions ne sont contestées ni ar le CHU d’Angers ni ar son assureur, d’une art, que la ose de la sonde gastrique ar voie nasale n’était as conforme dès lors qu’elle a été réalisée trois jours seulement a rès la réalisation de l’o ération d’exérèse, cette dernière ayant été effectuée, comme cela a été dit, à la faveur d’une incision réalisée dans la selle turcique, au fond de la cavité nasale à la limite du cerveau du atient et, d’autre art, que la réalisation de cet acte de ose n’aurait as dû, com te tenu de sa com lexité, être confiée à une infirmière seule. Il résulte de ce qui récède que la ose d’une sonde gastrique ar voie nasale le 27 mai 2017 ainsi que le fait que ce geste technique a été délégué à une infirmière seule caractérisent des fautes de la art de l’équi e ayant ris en charge M. H…, de nature à engager la res onsabilité du centre hos italier universitaire d’Angers.
En ce qui concerne l’indemnisation des réjudices de Mme J… H… et de M. F… H… :
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux ra orts d’ex ertise amiable susmentionnés, et il n’est as contesté, que les fautes retenues à l’encontre de l’établissement de santé ont été à l’origine directe et exclusive, tant de l’état auci-relationnel dont a souffert M. H…, que de son décès, survenu le 11 février 2021. Il s’ensuit que le CHU d’Angers doit être condamné à indemniser l’intégralité des réjudices subis ar l’intéressé et ar ses roches et en lien avec ces fautes. Il résulte toutefois de l’instruction, comme cela a été dit aux oints récédents, que seuls Mme J… H…, veuve de M. N… H…, et M. O…, fils benjamin du cou le, ont maintenu des conclusions indemnitaires, limitant ces dernières à l’indemnisation de leur réjudice économique et du réjudice moral, qu’ils estiment avoir subi en lien avec une résistance abusive de la art de l’assureur du CHU d’Angers au cours de la rocédure amiable.
S’agissant du réjudice économique :
Il résulte, tout d’abord, de l’instruction, et il n’est as contesté, que l’intégralité des réjudices atrimoniaux de M. N… H… ont fait l’objet d’une indemnisation transactionnelle. Il en résulte ar ailleurs, et n’est as davantage contesté, qu’à l’exce tion de leur réjudice économique, Mme J… H… et M. F… H… ont vu l’intégralité de leurs réjudices atrimoniaux indemnisés dans le cadre de ce même rocessus transactionnel. Il s’ensuit que le CHU d’Angers ne eut être condamné à indemniser que leur seul réjudice économique, à com ter du décès de leur conjoint et ère.
Le réjudice économique subi ar une ersonne du fait du décès de son conjoint est constitué ar la erte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, com te tenu des revenus du conjoint survivant et déduction faite des restations reçues en com ensation. Il y a lieu en l’es èce de distinguer la ériode antérieure au 30 novembre 2022, date à laquelle M. H… aurait ris sa retraite et la ériode ostérieure à cette date.
Quant à la ériode du 11 février 2021 au 30 novembre 2022 :
Il résulte de l’instruction qu’au moment du décès de M. H…, celui-ci travaillait comme o érateur régleur our un salaire net mensuel de 2 179 euros, actualisé à 2 468 euros en fin de ériode our tenir com te de l’évolution moyenne des salaires, soit un salaire net moyen mensuel de 2 324 euros sur l’ensemble de la ériode et aurait, ar conséquent, entre le 11 février 2021 et le 30 novembre 2022, dû bénéficier d’un revenu total de 51 128 euros. Il en résulte, ar ailleurs, notamment des avis d’im osition roduits ar Mme H…, que cette dernière, qui déclare avoir re ris son oste à tem s lein à com ter du 1er mars 2019, a bénéficié, sur cette même ériode, au titre de ses seuls salaires, d’un revenu total de 31 899 euros. Il s’ensuit que les revenus du foyer auraient dû, sur cette ériode, s’élever à la somme totale de 83 027 euros. Il résulte, ar ailleurs, de l’instruction que le fils du cou le, D… H…, avait terminé son a rentissage le 30 juin 2020 et n’était ar conséquent lus à la charge de ses arents à la date du décès de M. H…, seul le jeune F…, encore scolarisé, demeurant au sein du foyer. Il s’ensuit qu’il convient de déduire de ces revenus, dès lors que M. et Mme H… avaient un enfant à charge, que tout foyer fait face à des frais fixes et au regard du niveau de revenu des intéressés, 20 % our la art de consommation ersonnelle de M. H…. Le foyer, alors réduit à Mme H… et à F… H…, a rès déduction de la art des dé enses ro res de leur conjoint et ère, arrêtée à 16 605 euros, ouvait ainsi escom ter un revenu total de 66 422 euros. Il résulte, enfin, de l’instruction que sur cette même ériode, le foyer a bénéficié, au titre des salaires, du ca ital décès et des différentes ensions versées- ension de réversion, retraite com lémentaire de M. H… et ension d’or helin- d’un total de 59 429 euros. La erte de revenus globale des requérants sur cette ériode de rès de 22 mois eut ainsi être évaluée à 6 993 euros, soit à 1 127 euros s’agissant de la erte subie ar le jeune F…, auquel une art de consommation ersonnelle de 20 % eut être attribuée jusqu’à son dé art du domicile le 25 juillet 2022, et à 5 866 euros s’agissant de la erte subie ar Mme H….
Quant à la ériode com rise entre 1er décembre 2022 et la date du résent jugement :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’évaluation de la retraite ersonnelle de M. H…, réalisée tant ar la caisse d’assurance retraite des ays-de-la-Loire que ar l’organisme de retraite com lémentaire de l’intéressé, que ce dernier aurait bénéficié, au titre de ses ensions de retraite, d’un montant mensuel net total de 1 834 euros à com ter du 1er décembre 2022, soit, sur la ériode com rise entre cette date et celle du résent jugement, d’un montant total de 62 356 euros. Il en résulte ar ailleurs, notamment des avis d’im osition de Mme H…, que cette dernière a bénéficié, sur cette même ériode, et au seul titre de ses salaires, d’un montant total de 48 053 euros. Il s’ensuit qu’entre le 1er décembre 2022 et la date de la résente décision, le revenu du ménage se serait élevé à une somme totale de 110 409 euros. Com te tenu de la art d’autoconsommation de M. H…, qui eut être fixée à 30 % dès lors que tous les enfants, à cette ériode, étaient adultes et avaient quitté le foyer, Mme H… aurait dis osé d’un revenu total de 77 286 euros. Il résulte de l’instruction que cette dernière a erçu, outre les salaires récités, à hauteur de 48 053 euros, les ensions de réversion récédemment mentionnées our un montant total de 43 060 euros soit un total de 91 112,73 euros sur la ériode com rise entre le 1er décembre 2022 et la date du résent jugement. Aucun réjudice économique ne eut dès lors être retenu au titre de cette ériode.
Quant à la ériode ostérieure au résent jugement :
Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit au oint récédent, que M. H… aurait bénéficié, au titre de ses ensions de retraite, d’un montant mensuel net total de 1 834 euros, soit d’un montant annuel s’élevant à 22 008 euros. Il en résulte, ar ailleurs, notamment des bulletins de salaire de Mme H… au cours de l’année 2025, que cette dernière bénéficie d’un revenu mensuel moyen d’environ 1 530 euros soit de 18 360 euros sur une année leine. Il s’ensuit qu’à com ter de la date de la résente décision et jusqu’à la date à laquelle Mme H… sera admise à la retraite, soit dans environ huit ans, comme elle le soutient elle-même en ré onse à une mesure d’instruction diligentée ar le tribunal, le revenu annuel du ménage se serait élevé à une somme totale de 40 368 euros. Com te tenu de la art d’autoconsommation de M. H…, fixée ainsi qu’il a été dit ci-dessus à 30 % com te tenu de l’absence d’enfant à charge au foyer, Mme H… aurait dis osé d’un revenu annuel total de 28 258 euros. Or com te tenu du montant des ensions de réversion, susmentionnées, s’élevant à 15 193 euros ar an, elle bénéficiera d’un revenu annuel total de 33 353 euros. Aucun réjudice économique ne eut dès lors être retenu au titre de cette ériode. ar ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme H… n’a as encore été admise à la retraite, qu’elle ne souhaite as l’être avant environ huit ans et qu’elle n’a as rocédé à l’évaluation du montant de cette future retraite. Dès lors, son éventuel réjudice économique, à com ter de son dé art à la retraite, résente à l’heure actuelle un caractère incertain. Il lui a artiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir la ersonne ublique com étente, et, le cas échéant, la juridiction com étente, our faire valoir sa demande d’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui récède que le réjudice économique total subi ar Mme H… du fait du décès de son conjoint s’élève à la somme de 5 866 euros, celui de M. F… H… s’élevant, quant à lui, à la somme de 1 127 euros. Il y a lieu de condamner le CHU d’Angers à verser aux intéressés les sommes res ectives corres ondantes.
S’agissant du réjudice moral lié à la longueur de la rocédure amiable :
Les requérants sollicitent l’indemnisation du réjudice qu’ils auraient subi du fait de l’absence d’offre d’indemnisation formulée ar le grou e Relyens, assureur du CHU, au titre de leur réjudice économique. Si un tel réjudice eut être constitué dans certaines conditions, notamment lorsque, dans le cadre de la rocédure révue ar les dis ositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé ublique, l’offre d’indemnisation ro osée ar l’assureur de l’établissement de santé est insuffisante, ces dernières dis ositions ne sont as a licables en l’es èce. ar ailleurs, si les requérants se révalent également de la lenteur abusive avec laquelle l’assureur du CHU d’Angers aurait mené les discussions dans le cadre de la transaction, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en désistement des intéressés, du 1er juillet 2022, que les arties se sont engagées dans une démarche amiable, dès le mois d’octobre 2017, à l’initiative de l’assureur de l’établissement de santé et que des discussions ont été entamées, s’agissant du réjudice économique des requérants, dès le mois de juillet 2022, ces dernières ayant duré en raison, notamment, des difficultés rencontrées ar Mme H… dans l’évaluation de la retraite de son défunt mari et des désaccords des différentes arties sur la méthode de calcul de ce réjudice. Il en résulte, enfin, que les remiers dévelo ements des requérants sur l’évaluation de leur réjudice économique figurent aux termes de leur mémoire du 23 novembre 2023, auquel le CHU d’Angers a ré ondu ar un mémoire en défense du 22 octobre 2024. Ainsi, com te tenu de ces éléments et des désaccords existant entre les arties au sujet de la méthode de calcul de ce réjudice, l’établissement de santé ne eut être regardé en l’es èce comme ayant tardé de façon anormale à ro oser une offre ou comme ayant fait obstacle à une rocédure amiable, dans des conditions de nature à engager sa res onsabilité our résistance abusive.
Sur les intérêts et leur ca italisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à com ter du jour où la demande de aiement du rinci al est arvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande réalablement à la saisine du juge, à com ter du jour de cette saisine.
La demande indemnitaire réalable formée ar Mme H… et ar M. O… a été réce tionnée ar l’établissement de santé le 5 novembre 2020. Toutefois leur réjudice économique n’a u naître avant la date du décès de M. N… H…, le 11 février 2021, ainsi qu’il a été dit au oint 10 du jugement. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions des intéressés tendant à ce que la somme qui leur est allouée au oint 15 du résent jugement orte intérêt au taux légal mais uniquement à com ter du 11 février 2021. La ca italisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête enregistrée le 3 mars 2021. ar suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à com ter du 11 février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de cette date. ar ailleurs, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement rononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son rononcé jusqu’à son exécution, au taux légal uis, ainsi qu’il est révu ar l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est as exécuté dans les deux mois de sa notification. ar suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l’indemnité qui leur est allouée orte intérêts à com ter de la date du jugement à intervenir sont dé ourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et o osable :
Il n’a artient as au juge administratif de déclarer le résent jugement commun et o osable à Harmonie Mutuelle ou à la société Kelvion Thermal Solutions, ni davantage à la caisse rimaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la résente instance. ar suite, les conclusions des requérants à fin de leur déclarer le jugement commun et o osable doivent être rejetées.
Sur les dé ens :
La résente instance n’a donné lieu à aucun dé ens. Dès lors, les conclusions résentées à ce titre ar les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge du CHU d’Angers, le versement à Mme H… et à M. F… H… d’une somme de 2 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse rimaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Article 2 : Il est donné acte des désistements de Mme B… H…, de M. K… H…, de M. D… H…, de M. I… G… et Mme B… H…, en qualité de re résentants légaux de leur fille mineure A… G…, ainsi que de M. C… H…, de M. M… H… et de Mme J… E…, née H….
Article 3 : Il est donné acte des désistements de Mme J… H… et de M. O… de l’ensemble de leurs conclusions indemnitaires à l’exce tion de leur demande d’indemnisation au titre de leur réjudice économique et du réjudice moral lié à la longueur de la rocédure amiable.
Article 4 : Le centre hos italier universitaire d’Angers et le grou e Relyens sont solidairement condamnés à verser à Mme J… H… une somme totale de 5 866 euros. Cette somme roduira intérêts au taux légal à com ter du 11 février 2021. Les intérêts échus à la date du 11 février 2022, uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date, seront ca italisés à chacune de ces dates our roduire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hos italier universitaire d’Angers et le grou e Relyens sont solidairement condamnés à verser à M. F… H… une somme totale de 1 127 euros. Cette somme roduira intérêts au taux légal à com ter du 11 février 2021. Les intérêts échus à la date du 11 février 2022, uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date, seront ca italisés à chacune de ces dates our roduire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hos italier universitaire d’Angers versera à Mme J… H… et à M. F… H… la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 8 : Le résent jugement sera notifié à Mme J… H… née L…, à M. F… H…, à Mme B… H…, à M. K… H…, à M. D… H…, à M. I… G…, à M. C… H…, à M. M… H…, à Mme J… E…, née H…, au centre hos italier universitaire d’Angers, à Relyens Mutual Insurance et à la caisse rimaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, résidente,
Mme Gibson-Théry, remière conseillère,
Mme Baufumé, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
A. BAUFUMÉLa résidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
. VOSSELER
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
Le greffier,
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