Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2509991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour, cas pour lequel l’urgence est présumée quand bien même un récépissé provisoire aurait été délivré par le préfet du Nord ; elle a déjà saisi le tribunal administratif de Lille à deux reprises le 19 avril et le 17 juillet 2023 ; la circonstance qu’une enquête sur une potentielle reconnaissance à visée migratoire soit ouverte depuis mai 2025 concernant son fils ne justifie en aucun cas le délai anormalement long de l’instruction de sa demande ; le renouvellement de son titre de séjour est rendu nécessaire par son état de santé fragile ainsi que la précarité financière dans laquelle elle se trouve.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
le refus implicite de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et
L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par ces articles pour la délivrance d’une carte de résident ou à tout le moins le renouvellement de son titre de séjour parent d’enfant français ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur de nationalité française ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; l’absence de renouvellement de son titre de séjour emporte des conséquences sur sa vie familiale et sa capacité à trouver un emploi stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée au regard de la délivrance d’un récépissé à la requérante, de la saisine tardive de la juridiction administrative et d’un signalement effectué auprès du procureur de la République le 21 juin 2025 s’agissant de la paternité de l’enfant français de la requérante nécessitant de diligenter une enquête.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 octobre 2025 à 09h00, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Guillaud, représentant Mme B… qui reprend les conclusions et moyens de la requête et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’un récépissé a été délivré à la requérante de sorte que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 juin 1984, est entrée en France en 2014. Elle a été mise en possession d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français en 2015 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 décembre 2019 au 26 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été munie de récépissés de sa demande, le dernier en date étant valable jusqu’au 8 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026 a été remis à la requérante n’est pas de nature à faire échec, à elle seule, à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. De même, la circonstance qu’une enquête sur une potentielle reconnaissance à visée migratoire soit ouverte depuis mai 2025 concernant le fils de la requérante n’est pas de nature à justifier le délai anormalement long d’instruction de sa demande par la préfecture du Nord. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles
L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvèlement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant la requérante à travailler, cette dernière étant titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guillaud, conseil de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Mère ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Origine
- Décompte général ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Réclamation ·
- Commande publique ·
- Délai ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Commune ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Déficit ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge
- Centre commercial ·
- Stockage ·
- Droit réel ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Additionnelle ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prime ·
- Manifeste ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Durée
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement
- Thermodynamique ·
- Prime ·
- Installation ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Agence ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Installateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.