Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2203098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. G A et Mme C E épouse A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Caudry a délivré un permis construire à M. D B, en vue de la construction d’un carport et d’une terrasse sur un terrain situé 19 rue Malherbe à Caudry, ensemble la décision du
3 avril 2022 rejetant implicitement leur recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d’un acte de régularisation des vices tenant à l’incomplétude du dossier en l’absence de plan en coupe précisant le profil précis du terrain sur lequel est érigé la construction et à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU en raison de l’absence d’acrotère.
Par mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Caudry représentée par
Me Schmidt-Sarels a produit le dossier de régularisation déposé le 17 janvier 2025 par M. B et l’arrêté du 22 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Caudry a délivré un permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M et Mme A, représentés par
Me Vercaigne du cabinet d’avocatADEKWA, concluent au maintien de leurs conclusions formulées dans la présente instance.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire de régularisation du 22 janvier 2025 n’a pas eu pour effet de régulariser l’incomplétude du dossier de permis initial en l’absence de plan en coupe présentant le profil précis du terrain ;
— l’arrêté de permis de construire de régularisation du 22 janvier 2025 n’a pas eu pour effet de régulariser le permis initial au regard de l’article UB 11 du PLU dès lors que l’acrotère figurant sur le plan ne masque pas la toiture terrasse de tous les côtés.
La procédure a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Vercaigne du cabinet d’avocat ADEKWA représentant
M. et Mme A, et les observations de Me Schmidt-Sarels représentant la commune de Caudry.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023 le maire de la commune de Caudry a délivré un permis construire à M. D B, en vue de la construction d’un carport et d’une terrasse sur un terrain situé 19 rue Malherbe. Par un jugement avant dire droit du 24 octobre 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté en vue de la régularisation des vices tenant à l’incomplétude du dossier en l’absence de plan en coupe précisant le profil précis du terrain sur lequel est érigé la construction et à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU en raison de l’absence d’acrotère. Le 17 janvier 2025, M. B a déposé un dossier de régularisation. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le maire de la commune de Caudry a accordé le permis de construire modificatif sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de
non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En vue de régulariser le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, le pétitionnaire fournit des plans en coupe qui ne comportent toujours aucune précision quant au profil précis du terrain sur lequel est érigée la construction. Dans ces conditions, le vice, relevé dans le jugement avant-dire droit, tiré de l’incomplétude du dossier n’a pas été régularisé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Article UB- 11 : Aspect extérieur et clôtures / 1. Aspect extérieur des constructions / () Les toitures : / Les toitures des constructions principales sont de préférence à versants.
/ Les toitures terrasses ne sont admises que sous réserve d’être masquées de tous les côtés par un acrotère ".
7. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des plans de coupe produits dans le cadre du dossier de régularisation, qu’un acrotère est désormais prévu sur le côté latéral au droit de la limite séparative. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la commune en défense, le plan ne matérialise pas la présence d’un acrotère de tout côté mais seulement sur l’un des trois côtés de la terrasse. Par suite, le vice, relevé dans le jugement avant-dire droit, tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 n’a pas été régularisé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 26 janvier 2023 et du 22 janvier 2025 par lesquels le maire de commune de Caudry a délivré un permis de construire à M. B en vue de l’édification d’un carport et d’une terrasse sur un terrain situé 19 rue Malherbe, ensemble la décision du 3 avril 2022 rejetant implicitement le recours gracieux de M et Mme A, doivent être annulés.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Caudry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Caudry une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 janvier 2023 et du 22 janvier 2025 par lesquels le maire de commune de Caudry a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’un carport et d’une terrasse sur un terrain situé 19 rue Malherbe, et la décision du 3 avril 2022 rejetant implicitement le recours gracieux de M et Mme A sont annulés.
Article 2 : La commune de Caudry versera à M et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G et C A,
M. D B et à la commune de Caudry.
Copie sera adressée au Procureur près le tribunal judiciaire de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2203098
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