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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2506889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506889 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner France Titres (ANTS) et l’Etat, solidairement ou à défaut in solidum, ou à défaut l’un ou l’autre, à lui verser une somme globale de 22 768 euros avec intérêts de droits à compter du dépôt de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de France Titres, solidairement ou à défaut in solidum, ou à défaut l’un ou l’autre, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente », et aux termes de l’article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat et/ou France titres à lui verser la somme de 22 768 euros, avec intérêts de droits, en réparation du préjudice subi des suites de la perte de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
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