Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D F.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête précitée.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 juillet 2024, M. D F, représenté par Me Mongis, demande au tribunal administratif d’Amiens :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisant pas la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui constituerait une menace pour l’ordre public ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, la décision attaquée reposant à tort sur la circonstance que son pacte civil de solidarité était rompu à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’il a fait de fausses déclarations pour obtenir son titre et que ses attaches culturelles et linguistiques sont fixées dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a ses attaches en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui a produit des pièces le 8 avril 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de Me Basili, représentant en dernier lieu M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant camerounais né le 19 octobre 1990, est entré en France le 21 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », délivrée le 9 février 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 10 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens, a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions s’y rattachant présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d’autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, cheffe du bureau du séjour des services de la préfecture de Loire-Atlantique, titulaire d’une délégation de signature en cas d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet, notamment, de signer « les titres de séjour d’étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. F fait grief au préfet de la Loire-Atlantique d’avoir retenu, à tort, que son pacte civil de solidarité (PACS) était rompu, alors que tel n’était pas le cas à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, il ressort des termes de la décision litigieuse du 14 mars 2024 que le PACS que le requérant a conclu le 5 novembre 2020 avec Mme A, ressortissante française, a été dissous le 15 janvier 2024, ainsi que l’admet l’intéressé. Or, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, de sorte que le préfet n’a commis aucune erreur de fait sur ce premier point. En outre, si M. F reproche au préfet d’avoir relevé que toutes ses attaches culturelles et linguistiques sont fixées au Cameroun, il ne s’agit que d’un constat général, fondé sur la circonstance que le requérant, né en 1990, a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette formulation maladroite n’exclut pas que l’intéressé puisse avoir des attaches de même nature en France. Dès lors, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur de fait sur ce second point.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet pouvait se fonder sur le seul motif que M. F n’avait pas apporté toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. F a été condamné le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes à six cents euros d’amende pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et le 29 juillet 2023 par la juridiction pénale espagnole à quatre mois d’emprisonnement assorti d’un sursis de deux ans pour vol. Si le requérant minimise la gravité de ces faits, il n’en conteste pas la matérialité, ni leur caractère répété. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, il était loisible au préfet de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. F en se fondant sur la menace que représente sa présence en France pour l’ordre public. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. F se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour en France et des attaches familiales dont il y dispose. Toutefois, comme indiqué au point 4, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec Mme A a cessé. De plus, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas l’intensité de ses liens avec sa mère et ses deux sœurs de nationalité française. Par ailleurs, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été exposé au point 6. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Basili et au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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