Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. Ambroise Portemont, vice-président de l’association Solid’am, demande au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’enregistrement d’une déclaration modifiant la composition du conseil d’administration de ladite association.
Il soutient que :
- le procès-verbal du 12 octobre 2025 qui a été établi afin de déclarer une nouvelle composition du conseil d’administration repose sur des décisions internes entachées de graves irrégularités, tenant notamment à l’absence de réunion effective du conseil d’administration, à l’absence de quorum, à des radiations irrégulières d’administrateurs régulièrement élus, et à la prise de décisions par une seule personne se prévalant indûment de la qualité de président.
- l’enregistrement préfectoral de cette composition, sur la base d’éléments rendus publics le 13 novembre 2025, produit des effets juridiques immédiats, en validant auprès des tiers une gouvernance dépourvue de toute base légale ;
- la réunion du conseil d’administration du 20 novembre 2025 n’a pu se tenir en pratique en raison de la publication intervenue le 13 novembre 2025, puis de l’enregistrement préfectoral, de la nouvelle composition du conseil d’administration issue du procès-verbal du 12 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est dès lors remplie en ce que la décision en litige prive plusieurs administrateurs régulièrement élus de l’exercice effectif de leur mandat, empêche la tenue d’un conseil d’administration régulièrement convoqué, permet la poursuite de décisions budgétaires et de gestion susceptibles d’engager durablement l’association, autorise l’exercice de fonctions dirigeantes par des personnes désignées en dehors de toute compétence statutaire et porte atteinte à la crédibilité institutionnelle et à la réputation de l’association auprès de ses partenaires publics, financeurs et bénévoles ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision préfectorale contestée est fondée sur une situation manifestement irrégulière, en ce que la nouvelle composition du conseil d’administration résulte d’une réunion matériellement inexistante, d’un conseil d’administration dépourvu de quorum, de radiations nulles d’administrateurs régulièrement élus et de décisions adoptées unilatéralement par une seule personne.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600123 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 ;
- le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’enregistrement d’une déclaration modifiant la composition du conseil d’administration de l’association Solid’am. M. A… demande au tribunal de suspendre les effets de cet enregistrement.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « (…) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi : « La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’association. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent : 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ; (…) ».
5. Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l’administration ou la direction d’une association est tenue de l’enregistrer et d’en délivrer récépissé, dès lors qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces prévues par le décret du 16 août 1901, ainsi que d’un extrait du procès-verbal constatant l’adoption de la décision comportant le changement qui fait l’objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne lui confère pas en revanche le pouvoir d’apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées. L’autorité administrative est seulement fondée à demander à l’association de compléter les changements déclarés pour les rendre conformes aux exigences de la loi du 1er juillet 1901.
6. Il ressort des pièces du dossier que, l’association Solid’am a procédé, le 12 octobre 2025 à une déclaration de modification des personnes chargées de l’administration de l’association. A cette déclaration il n’est ni établi, ni soutenu que n’étaient pas joint, comme pièce justificative, le procès-verbal du conseil d’administration de l’association du 12 octobre 2025. Dès lors que cette déclaration se présente comme conforme aux dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d’enregistrer la déclaration en litige et de délivrer le récépissé. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la réunion du conseil d’administration de l’association doivent être écartés comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Marseille le 8janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
Le greffier,
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