Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502979 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la société Orange à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail, de sa mise en congé maladie d’office et de son licenciement pour abandon de poste le 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / ()
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Malgré l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 4 février 2025 et à laquelle elle a répondu par un mémoire enregistré le 5 février, Mme A n’a pas produit la copie de la décision de rejet par la société Orange de sa demande indemnitaire ou la copie de la pièce justifiant de la présentation d’une telle demande préalable à cette société. Par suite, la présente requête, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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