Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2509957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché de plusieurs erreurs de fait qui concernent, d’une part, sa situation familiale et d’autre part, l’existence d’une obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée ;
l’arrêté attaqué repose sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée et qui est illégale ;
l’assignation à résidence comporte des exigences qui ne sont pas proportionnées à sa situation familiale ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant du Surinam né le 3 septembre 1995, est entré en France au cours du mois de janvier 2014. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Interpellé à Lille le 3 octobre 2025, le préfet du Nord, après avoir considéré qu’il n’avait pas quitté le territoire français à l’issue du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été octroyé, a décidé de l’assigner à résidence par l’arrêté attaqué du 4 octobre 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté du 4 octobre 2025 assignant à résidence M. A… a été signé par M. B…, sous-préfet de Valenciennes assurant la permanence du corps préfectoral. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord lui a délégué, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2025-284 de la préfecture du Nord, la faculté d’assurer sous sa direction et dans la limite de son arrondissement, l’administration départementale dans un certain nombre de matières. L’article 8 de cet arrêté l’autorise à signer les assignations à résidence dans le cadre de la permanence préfectorale qu’il est amené à assurer pendant les jours non ouvrables, notamment le samedi. Dès lors, M. B… était compétent pour signer la décision attaquée le samedi 4 octobre 2025. Par suite le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cette décision précise que sa durée est justifiée par les circonstances que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français et que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence a été prise sur le fondement d’un arrêté préfectoral du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision attaquée n’est donc entachée d’aucune erreur de fait sur ce point. La circonstance que l’auteur de cette décision ait mentionné que M. A… est père d’un enfant à sa charge alors qu’il a plusieurs enfants, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié par voie postale en recommandé avec accusé de réception au 72, rue de Maubeuge à Roubaix, adresse qui figure sur ses avis d’impôt sur les revenus des années 2022 et 2023. Le pli est revenu aux services postaux le 28 décembre 2023 revêtu de la mention « avisé non réclamé ». M. A…, qui indique dans sa requête résider au 277, rue Jules Guesde à Roubaix, n’établit pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à l’administration préfectorale. L’arrêté du 4 décembre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a ainsi été régulièrement notifié à l’étranger et est devenu définitif faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois prévu par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… n’est pas recevable à exciper de son illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est père de trois enfants français nés de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que les enfants et leur mère résident en Normandie alors que l’étranger a décidé de rester à Roubaix. Dans ces conditions, en l’assignant dans cette commune et en l’obligeant à se présenter auprès des services de police chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pendant la durée de cette mesure, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux motifs de cette assignation à résidence. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué l’assignant à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’établit pas que le préfet du Nord n’aurait pas sérieusement examiné sa situation ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’assignation à résidence sur sa situation personnelle. La circonstance que le requérant ait sollicité une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 25 juin 2025, alors qu’il ne fait pas valoir d’éléments nouveaux sur sa situation, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’assignation à résidence contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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