Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 juin 2024, n° 2408081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 17 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- le principe du contradictoire, garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français, ni des conditions d’exécution de celle-ci et des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de M. Löns ;
les observations de Me Namigohar, représentant M. B…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, l’avocat reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et soutenant en outre qu’en considérant que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière alors qu’il disposait d’un visa, le préfet a commis une erreur de fait.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 28 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à Mme E…, en sa qualité de sous-préfète, directrice de cabinet, pour signer toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant du procès-verbal de son audition du 9 juin 2024 à quatorze heures qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions de l’arrêté en litige, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet n’était pas tenu de faire état d’éléments dépourvus d’utilité pour la qualification de la situation de M. B… au regard de ce 1°, tels qu’une situation de handicap ou une intention de repartir dans son pays d’origine après la fin de soins à recevoir. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’allégation de M. B… selon laquelle il disposait d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles n’est étayé par aucune pièce. Dans ces circonstances, il ne saurait demander, comme il l’a fait à l’audience, que le préfet apporte une preuve négative à partir des données du système d’information sur les visas. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière, le préfet ait commis une erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‹ vie privée et familiale › est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 22 mars 2024 et de son intention d’y subir une opération à cause de son handicap de la main. Toutefois, il ne fait état d’aucun lien de nature privé ou familial susceptible d’être affecté par son éloignement du territoire français. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté contesté précise que M. B… se trouve dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie par M. B…, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… est de nationalité algérienne. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie par M. B…, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… allègue que la décision fixant le pays de renvoi l’expose à des traitements inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en fixant le pays de renvoi, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant se trouve dans le cas prévu dans le premier de ces articles, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Il mentionne la date d’entrée sur le territoire déclarée par M. B… et relève que toute sa famille réside dans son pays d’origine. Le préfet n’était pas tenu de faire état de son examen de la situation de l’intéressé au regard de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur de tels éléments pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont relatives aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale dès lors que les informations prévues par l’article R. 613-6 du code de l’entrée ne lui ont pas été délivrées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. B… soutient qu’il s’est rendu en France afin de se faire soigner, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’absence d’accès à un traitement qui soit disponible seulement en France, il serait exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est dépourvu de liens privés ou familiaux en France. Dans ces conditions, en retenant la durée maximale de cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Namigohar et au préfet des Yvelines.
Jugement rendu en audience publique le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. LönsLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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