Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 23 déc. 2025, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 23 décembre 2025, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il devait être remis aux autorités italiennes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Cammacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Me Dridi, représentant M. A… B…, et de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… est un ressortissant tunisien né le 10 septembre 1987. Par un arrêté du 26 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la décision en litige que celle-ci vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B…. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’ait pas indiqué qu’il travaillait en Italie et qu’il disposait d’un passeport revêtu d’un visa n’entache pas la motivation de la décision en litige d’insuffisance, ni ne suffit à établir que l’autorité préfectorale ne s’est pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
M. A… B… soutient que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français et qu’il aurait dû privilégier une décision de remise aux autorités italiennes dès lors qu’il dispose d’un visa de long séjour, lui donnant droit au séjour jusqu’au 23 mai 2026, et a engagé les démarches pour obtenir le renouvellement de son séjour en Italie. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux d’interpellation de l’intéressé, qu’il aurait explicitement demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité en Italie. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il fait obligation à M. A… B… « de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine (…) ; dans le cas où l’intéressé justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d’origine, il y sera réadmis, après accord des autorités de ce pays », accord dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été donné par les autorités italiennes le 14 novembre 2025. Ainsi, et dès lors que le signalement d’une personne au Système d’information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d’entrée sur le territoire national, ne dispense pas l’autorité compétente d’examiner, au cas où le demandeur s’en prévaut ou même d’office, la possibilité qu’il soit dérogé au principe de non-admission « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales », ni l’arrêté contesté ni l’inscription du requérant au fichier d’information Schengen ne sauraient en tout état de cause faire obstacle à son retour sur le territoire italien où il est légalement admissible.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, M. A… B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le prive de son droit au séjour en Italie, où il vit et travaille, il ressort de ses propres déclarations, tant à l’audience que lors de son audition en garde à vue le 25 août 2025 qu’il n’est entré en Italie qu’au mois de juin 2025, qu’il y travaille depuis seulement cette date, et que s’il dispose sur le territoire français de membres de sa famille, et notamment son père, son épouse et ses deux enfants résident quant à eux en Tunisie. Il est par ailleurs constant que la durée de son séjour en France, qu’il soutient avoir débuté le 20 août 2025, est très récente. Ainsi, il ne peut justifier d’attaches privées ou familiales ou d’une intégration particulière ni en France ni en Italie, comparativement à celles dont il dispose dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est constant qu’il a été condamné
le 27 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à six mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu légalement fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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