Rejet 17 mars 2023
Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 mars 2023, n° 2105911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021 et les 15 juin et 3 août 2022, MM. A, E et C B, représentés en dernier lieu par Me Jourda, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » sur le territoire de la commune de Lyon, en tant que cet arrêté concerne les biens dont ils sont propriétaires sis au 26, rue Moncey ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le dépôt du dossier d’enquête parcellaire n’a pas été régulièrement notifié à MM. C et E B, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ; en effet ;
• les travaux arrêtés et répartis entre l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble sis au 26, rue Moncey ont déjà été réalisés ;
• aucune expropriation ne pouvait intervenir sur le fondement de l’arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » postérieurement à l’année 2018 ;
— l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de cet arrêté du 24 mai 2013 ; en effet :
• il méconnaît les dispositions du 3°, du 4°, c) et du 5° de l’article R. 313-24 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête préalable ne comprenait pas l’indication du caractère vacant ou occupé des immeubles, ni les indications sur la situation de droit ou de fait de l’occupation de ces immeubles, ni, enfin, une estimation précise de la valeur desdits immeubles et une estimation sommaire du coût des restaurations ;
• les conclusions du commissaire enquêteur figurent sur un document tronqué ne permettant pas de discuter valablement de l’utilité publique de l’opération de restauration immobilière ;
• les inconvénients de cette opération sont excessifs au regard de son utilité publique ;
— l’arrêté contesté est entaché d’illégalité en raison de circonstances nouvelles postérieures à son édiction ; en effet :
• l’enquête parcellaire qui le fondait est devenue caduque en raison de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a prescrit l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire et ainsi confirmé l’irrégularité de l’enquête initiale ;
• ils ont informé les services de la métropole de Lyon, d’une part, de la réalisation des travaux se rapportant aux parties communes de l’immeuble, et, d’autre part, de l’achèvement, dans le délai imparti, des travaux de mises aux normes de confort, d’habitabilité et de sécurité se rapportant aux parties privatives, de sorte que l’opération de restauration immobilière a perdu toute utilité ;
— la décision de Section du Conseil d’État du 19 novembre 2021, Association des avocats ELENA France et autres et Association pour la reconnaissance des droits et personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (Ardhis) et autres, n°s 437141, 437142, peut être étendue aux décisions d’espèce, actes non réglementaires non créateurs de droits, dès lors que ces décisions sont soumises au même régime que les actes réglementaires s’agissant de leurs conditions d’abrogation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et les 8 juillet et 30 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de MM. B dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2013 portant déclaration d’utilité publique sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent une demande nouvelle ;
— les conclusions à fin d’abrogation des requérants sont également irrecevables, dès lors que la décision de Section du Conseil d’État du 19 novembre 2021, Association des avocats ELENA France et autres et Association pour la reconnaissance des droits et personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (Ardhis) et autres, nos 437141, 437142 n’est pas applicable aux actes non réglementaires ;
— les moyens soulevés par les intéressés et tirés des prétendues insuffisances et imprécisions du dossier soumis à enquête publique sont inopérants, dès lors qu’ils n’ont pas eu pour effet de nuire à leur information et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de cette enquête ;
— le moyen soulevé par MM. B et tiré de l’absence d’utilité publique de l’opération de restauration immobilière est inopérant, dès lors que l’arrêté précité du 24 mai 2013 a été prorogé par un arrêté préfectoral du 19 avril 2018 modifié le 27 avril suivant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier, 29 juin et 31 août 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Lega-Cité (Me Jacques), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de MM. B dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2013 portant déclaration d’utilité publique sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent une demande nouvelle ;
— les conclusions à fin d’abrogation des requérants sont également irrecevables, dès lors que la décision de Section du Conseil d’État du 19 novembre 2021, Association des avocats ELENA France et autres et Association pour la reconnaissance des droits et personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (Ardhis) et autres, nos 437141, 437142 n’est pas applicable aux actes non réglementaires non créateurs de droit ;
— les moyens soulevés par les intéressés et tirés des prétendues insuffisances et imprécisions du dossier soumis à enquête publique sont inopérants, dès lors qu’ils n’ont pas eu pour effet de nuire à leur information et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de cette enquête ;
— les autres moyens soulevés par MM. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 16 juin 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 septembre 2022.
Un mémoire présenté pour MM. B a été enregistré le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
— les observations de Me Jourda, représentant MM. B ;
— et les observations de Me Perrier, substituant Me Jacques, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B sont propriétaires des lots nos 125, 145 et 151, correspondant respectivement à une cave, à un local d’habitation et à un grenier, au sein d’un immeuble en copropriété situé au 26, rue Moncey, dans le 3ème arrondissement de Lyon. Par une délibération du 10 mai 2012, la communauté urbaine de Lyon (COURLY) a décidé de mettre en œuvre une opération de restauration immobilière dans le « secteur de la Guillotière » regroupant les quartiers Moncey, Voltaire et Guillotière, dans les 3ème et 7ème arrondissements de Lyon, en vue de la réhabilitation de treize immeubles, dont l’immeuble précité. À la suite d’une enquête préalable qui s’est déroulée du 10 septembre au 12 octobre 2012 inclus, par un arrêté du 24 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 5 juin suivant, le préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » réalisée par la COURLY sur le territoire de la commune de Lyon, ainsi que les travaux à réaliser conformément à un programme de travaux joint à cet arrêté. Ce même arrêté prévoyait que la COURLY arrêterait, pour chaque immeuble à restaurer, les travaux à réaliser qui seraient notifiés aux propriétaires des immeubles concernés dans le cadre de l’enquête parcellaire et devraient être réalisés dans un délai fixé par cet établissement public de coopération intercommunale. À défaut de réalisation de ces travaux dans les délais prescrits, ledit arrêté prévoyait que la COURLY pourrait procéder à l’acquisition de ces immeubles de manière amiable ou par la voie de l’expropriation dans un délai de cinq ans à compter de son affichage et de sa publication. Par un arrêté du 19 avril 2018, modifié par un arrêté du 27 avril suivant, le préfet du Rhône a prorogé pour une durée de cinq ans, à compter du 5 juin 2018, les effets de l’arrêté précité du 24 mai 2013 déclarant d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites réalisée par la COURLY devenue, à compter du 1er janvier 2015, la métropole de Lyon. À l’issue d’une enquête parcellaire complémentaire qui s’est déroulée du 26 mars au 27 avril 2018 inclus, par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de cette collectivité à statut particulier, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites, au nombre desquelles figurent l’immeuble sis au 26, rue Moncey. Le 29 mars 2021, MM. B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par le préfet du Rhône le 21 mai suivant. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2021, en tant qu’il concerne les biens dont ils sont propriétaires au sein de l’immeuble sis au 26, rue Moncey.
Sur le cadre juridique général applicable au litige :
2. Selon les termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. / () Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique. ». L’article L. 313-4-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’opération nécessite une déclaration d’utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière () ». Et aux termes de l’article L. 313-4-2 de ce même code : « Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. / Lors de l’enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une opération de restauration immobilière, engagée par une collectivité publique en vue de la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles, nécessite une déclaration d’utilité publique, cette déclaration, prise dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, vise notamment à permettre à la collectivité, si la réalisation effective de l’opération le nécessite, d’acquérir, par la voie de l’expropriation, les immeubles concernés par ladite opération. Après le prononcé de cette déclaration d’utilité publique, la collectivité qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, un programme détaillé de travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe, lequel programme est notifié à chaque propriétaire ou copropriétaire au cours de l’enquête parcellaire préalable à l’édiction d’un arrêté de cessibilité. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a ainsi été notifié, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2013 portant déclaration d’utilité publique :
4. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
S’agissant de la régularité de l’enquête préalable :
5. En premier lieu, selon les termes de l’article R*313-23 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Et aux termes de l’article R*313-24 du même code : " Le dossier soumis à enquête comprend : / () 3° L’indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; / 4° Une notice explicative qui : / () c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l’occupation du ou des bâtiments ; / 5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et l’estimation sommaire du coût des restaurations. ".
6. MM. B soutiennent que l’arrêté du 24 mai 2013 méconnaît les dispositions précitées du 3°, du 4°, c) et du 5° de l’article R. 313-24 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête préalable ne comprenait pas l’indication du caractère vacant ou occupé des immeubles, ni les indications sur la situation de droit ou de fait de l’occupation de ces immeubles, ni, enfin, une estimation précise de la valeur desdits immeubles et une estimation sommaire du coût de leurs restaurations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête préalable comportait une pièce n° 3 relative à l’indication du caractère vacant ou occupé des immeubles concernés par l’opération de restauration immobilière, une note explicative comprenant notamment des indications sur la situation de droit et de fait de l’occupation de ces immeubles ainsi qu’une pièce n° 5, intitulée « estimations financières », comprenant notamment, d’une part, une « appréciation sommaire et globale des dépenses d’acquisition » desdits immeubles, effectuée par le service des domaines, pour un montant de 12 millions d’euros, et, d’autre part, une « appréciation sommaire des dépenses de travaux » nécessaires sur les parties communes et privatives de ces mêmes immeubles pour un montant global de 5 739 650 euros hors taxe. À cet égard, il ne résulte ni des dispositions précitées, qui ont pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que l’opération, compte tenu de son coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, présente un caractère d’utilité publique, ni d’aucune autre disposition ou principe, que le dossier soumis à enquête préalable soit tenu de comporter une estimation précise de la valeur de chacun des immeubles concernés par cette opération, l'« appréciation sommaire des dépenses de travaux » précitée correspondant à l’estimation sommaire du coût des restaurations au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de la méconnaissance des dispositions du 3°, du 4°, c) et du 5° de l’article R*313-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En second lieu, MM. B soutiennent que l’arrêté du 24 mai 2013 serait irrégulier, dès lors que la « justification de l’utilité publique de l’opération » serait « apportée sur le fondement d’un document tronqué », les conclusions du commissaire enquêteur figurant sur la « deuxième page » d’un document comportant le numéro « 11 » alors que la page numéro « 9 » du rapport de ce même commissaire comporte la « date et la signature de son auteur comme s’il s’agissait de la dernière pièce d’un document ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur en date du 12 novembre 2012 comprend, outre une page de garde comportant la date, le nom et la signature de ce commissaire, neuf pages numérotées de 1 à 9, et que ses conclusions du même jour comprennent, outre une page de garde, une page unique portant le numéro 11, la date, le nom et la signature dudit commissaire, l’administration faisant d’ailleurs valoir en défense qu’elle a transmis au tribunal ces documents dans leur format identique à celui utilisé par le commissaire enquêteur lors de leur dépôt auprès des services préfectoraux et que l’ensemble des rapports et conclusions des commissaires enquêteurs sont également disponibles sur le site internet de la préfecture du Rhône permettant ainsi d’attester de l’usage consistant pour ces commissaires, dans le cadre des enquêtes publiques, à rédiger un rapport qui s’accompagne d’un document annexe contenant leurs conclusions. Par suite, les requérants, qui ne se prévalent au demeurant d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe imposant la présentation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sous la forme d’un document unique, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 24 mai 2013 reposerait sur un « document tronqué ».
S’agissant de l’utilité publique de l’opération de restauration immobilière :
8. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
9. MM. B soutiennent que les inconvénients de l’opération projetée par l’arrêté du 24 mai 2013 seraient excessifs au regard de son utilité publique, laquelle ne serait pas démontrée, compte tenu de l’atteinte disproportionnée qu’elle porterait à leur droit de propriété en leur faisant supporter un coût financier excessif.
10. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du dossier soumis à enquête préalable, que le « secteur de la Guillotière », qui regroupe les quartiers Moncey, Voltaire et Guillotière édifiés aux XVIII et XIXème siècles, concentre des difficultés sociales, urbaines et économiques importantes. Inscrit en zone urbaine sensible (ZUS) et en contrat urbain de cohésion sociale (CUCS catégorie 1) au titre de la géographie prioritaire de la politique de la ville, ce secteur, marqué par une forte identité, est parmi les plus denses de la ville de Lyon et est majoritairement composé d’un habitat collectif et locatif, constitué de petits locaux d’habitation occupés par des personnes en situation de précarité, où le taux de logements inconfortables voire indignes est supérieur à la moyenne de l’agglomération lyonnaise. La notice précitée relève également qu’en dépit d’un ensemble d’actions déployées sur l’ensemble dudit secteur depuis les années 1980 en parallèle d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) visant à inciter à la requalification de l’habitat privé ancien, la dynamique engagée pendant de nombreuses années par les collectivités publiques et les investissements publics effectués n’avaient pas permis d’enrayer le phénomène de l’insalubrité et de l’habitat indigne, en particulier au sein d’immeubles identifiés comme justifiant des mesures de péril ainsi que de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme. Cette notice précise enfin qu’à la suite de la mise en place du programme d’intérêt général (PIG) « Immeubles sensibles – Habitat indigne » ayant fait l’objet d’une convention d’opération signée le 2 novembre 2011, il avait été estimé que le seul volet incitatif ne permettrait pas d’aboutir à la requalification pérenne d’une vingtaine d’immeubles caractérisés par un parc social de fait, un bâti en mauvais état sur les parties communes et/ou privatives, ainsi que des propriétaires en difficulté ou des copropriétés bloquées, hésitants voire réfractaires à la réalisation de travaux. Afin de passer de la simple incitation, caractéristique des OPAH et des PIG, à la contrainte, les services de la COURLY, devenue la métropole de Lyon, et de la ville de Lyon ont ainsi décidé de recourir à un outil d’urbanisme opérationnel spécifique permettant d’imposer, ponctuellement, sur des immeubles stratégiques et dégradés, des programmes de réhabilitation durable sous la forme de travaux de remise en état des bâtiments et logements concernés. Par suite, l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière », qui constitue l’un des dispositifs opérationnels mis en œuvre par les collectivités publiques lyonnaises dans le cadre de l’amélioration du parc d’habitat privé et vise à permettre la requalification de trois quartiers anciens afin de lutter contre l’habitat indigne, répond à une finalité d’intérêt général.
11. D’autre part, alors qu’une opération de restauration immobilière n’implique pas nécessairement l’expropriation des propriétaires ou copropriétaires des biens concernés par cette opération, les intéressés pouvant conserver la propriété de leurs biens à condition, notamment, de faire connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, MM. B ne démontrent ni l’inutilité du recours à l’opération de restauration immobilière en cause, ni que la collectivité publique était en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir in fine à l’expropriation, alors au demeurant que ladite opération concerne un périmètre largement supérieur au seul immeuble au sein duquel les requérants sont propriétaires de lots et que le commissaire enquêteur a émis, le 12 novembre 2012, suite à l’enquête préalable qui s’est déroulée du 10 septembre au 12 octobre 2012 inclus, un avis favorable à la déclaration d’utilité publique de cette opération en retenant que c’était « à juste raison que (les) immeubles concernés (avaient) été retenus pour figurer » dans son périmètre.
12. Enfin, si MM. B font état de ce qu’il leur aurait été demandé de procéder à des travaux au sein de l’immeuble situé au 26, rue Moncey pour un montant de 140 009,78 euros, alors que les services de la métropole de Lyon leur ont proposé, le 24 juin 2019, d’acquérir de manière amiable les lots dont ils sont propriétaires pour un montant de 93 000 euros, de sorte que l’arrêté du 24 mai 2013 permettrait à l’administration d’ « acquérir un bien valorisé sans supporter le coût de la valorisation » et porterait ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété en leur faisant « payer » le « coût financier » de leur propre expropriation, ces circonstances, postérieures à l’édiction de cet arrêté, sont sans incidence sur sa légalité, alors au demeurant qu’il ressort des pièces produites en défense que le coût des travaux mis à la charge des requérants s’élevait à 122 653,50 euros et que, par un arrêté du 31 mars 2021, le président de la métropole de Lyon leur a adressé une nouvelle offre administrative pour un montant de 188 000 euros. Ainsi, MM. B ne démontrent pas que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération de restauration immobilière en cause seraient excessifs eu égard à la finalité d’intérêt général qu’elle présente, alors au surplus que cette opération n’impliquait pas nécessairement l’expropriation des propriétaires ou copropriétaires des immeubles situés au sein de son périmètre.
13. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de l’inutilité publique de l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté du 6 janvier 2021 :
S’agissant de la régularité de l’enquête parcellaire :
14. Selon les termes de l’article L. 131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l’expropriation sont fixées par décret. ». Et aux termes de l’article R. 131-6 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ».
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que l’expropriant doit notifier le dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. Ces dispositions n’imposent toutefois pas à l’expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification au domicile ainsi déterminé revient avec la mention « pli avisé et non réclamé », auquel cas la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, ou avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », auquel cas l’affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle. De même, lorsque l’avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé n’est pas retourné à l’expropriant dans le délai normal d’acheminement, l’affichage en mairie se substitue également régulièrement à cette formalité.
16. En l’espèce, les requérants soutiennent, d’une part, que M. E B ne se serait jamais vu notifier le dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire et que M. C B n’en aurait reçu notification que le 30 mars 2018, alors que cette enquête débutait le 26 mars 2018, et, d’autre part, qu’ « à supposer même » que ces derniers « n’aient pas procédé au retrait du courrier recommandé qui leur aurait été envoyé, la notification effectuée en mairie du 7ème arrondissement de Lyon serait irrégulière, le 26 rue Moncey se situ(ant) dans le 3ème arrondissement ». Toutefois, le préfet du Rhône fait valoir en défense que, par deux courriers du 21 février 2018, versés au dossier, la métropole de Lyon a notamment envoyé à MM. E et C B le dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire à deux adresses connues d’après les renseignements recueillis par l’autorité expropriante, lesquels n’auraient pas été retirés par leurs destinataires, et il ressort des pièces produites par la métropole de Lyon que le courrier présenté à l’adresse de M. E B le 24 février 2018 est revenu auprès des services de la métropole avec la mention « pli avisé et non réclamé » et est ainsi réputé lui avoir été régulièrement notifié. À supposer même que M. D B, dont il n’est ni établi ni même allégué que l’adresse n’aurait pas été correctement déterminée, ne se soit jamais vu adresser ce courrier par voie postale, alors que les deux certificats d’affichage des maires des 3ème et 7ème arrondissements datés des 28 avril 2018 produits en défense mentionnent que MM. E et C B « n’ont pas retiré le courrier recommandé qui leur a été adressé par la métropole de Lyon », lequel contenait notamment le dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire, et que le rapport du commissaire enquêteur du 23 mai 2018, faisant suite à l’enquête parcellaire complémentaire qui s’est déroulée du 26 mars au 27 avril 2018 inclus, fait également état de ce que seuls trois propriétaires de l’immeuble sis au 26, rue Moncey « n’ont pas retiré leur lettre recommandée » contenant ce même dépôt, en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que les maires précités ont respectivement procédé à l’affichage en mairie de cette notification du 19 au 27 avril 2018 et du 21 mars au 27 avril 2018, lequel affichage s’est régulièrement substitué à la formalité de notification individuelle, et, d’autre part, que la métropole de Lyon a procédé à une tentative de signification dudit courrier par voie d’huissier le 30 mars suivant, lequel huissier a d’ailleurs confirmé que M. D B était bien domicilié à l’adresse précitée et lui a laissé un avis de passage l’informant de la disponibilité du courrier en son étude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la « base légale » de l’arrêté contesté :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. / Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ». Et selon les termes de l’article R. 132-1 du même code : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. () ».
18. MM. B soutiennent que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale dès lors que « la possibilité d’acquisition par la métropole de Lyon, par voie amiable ou d’expropriation » des parcelles visées par l’arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône avait déclaré d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » serait « devenue caduque », « les travaux arrêtés et répartis entre l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble du 26 rue Moncey (ayant) déjà été réalisés ». Toutefois, en se bornant à produire un document non daté, intitulé « travaux mis à la charge de l’indivision B en application de l’arrêté decl » (sic), un devis daté du 1er juin 2022 pour la mise en conformité d’un appartement, ainsi qu’un courrier rédigé par M. A B le 3 juin suivant et adressé aux services de la métropole de Lyon le 7 juin 2022, aux termes duquel l’intéressé faisait état de ce que « les travaux se rapportant aux parties communes () ont été effectués et se sont récemment terminés » tandis que « ceux concernant les parties privatives, relatifs, notamment, aux mises aux normes de confort, d’habilité (sic) et de sécurité, sont en cours () », les requérants ne justifient pas avoir réalisé ou fait réaliser les travaux qui leur incombaient préalablement à l’édiction de l’arrêté de cessibilité contesté du 6 janvier 2021. Par suite, et dès lors que MM. B ne démontrent pas que l’expropriation des lots leur appartenant n’était pas nécessaire à la réalisation de l’opération de restauration immobilière, le moyen tiré du défaut de base légale, pris en sa première branche, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. ». Et selon les termes de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. () ».
20. Si MM. B soutiennent que l’arrêté contesté du 6 janvier 2021 serait dépourvu de base légale, dès lors qu’ « aucune expropriation ne (pouvait) intervenir » sur le fondement de l’arrêté du 24 mai 2013 précité « après 2018 », il résulte toutefois de ce qui a précédemment été exposé au point 1 que par un arrêté du 19 avril 2018, modifié par un arrêté du 27 avril suivant, lequel est d’ailleurs visé dans l’arrêté attaqué, l’autorité préfectorale avait prorogé pour une durée de cinq ans, à compter du 5 juin 2018, les effets de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale, pris en sa seconde branche, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par MM. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
22. MM. B soutiennent que l’arrêté de cessibilité contesté du 6 janvier 2021 serait entaché d’illégalité en raison de circonstances nouvelles postérieures à son édiction et demandent au tribunal d’en prononcer l’abrogation. Ils précisent à cet égard, d’une part, que l’enquête parcellaire complémentaire qui s’était déroulée du 26 mars au 27 avril 2018 inclus, à l’issue de laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, serait « devenue caduque », dès lors que par un arrêté du 14 janvier 2022, postérieur à son édiction, le préfet du Rhône a de nouveau soumis à une enquête parcellaire complémentaire l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3ème et Lyon 7ème – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » , et, d’autre part, que « l’utilité publique de l’opération de restauration immobilière (aurait) perdu tout son intérêt » dès lors qu’ils avaient informé les services de la métropole de Lyon de la réalisation des travaux leur incombant.
23. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet du Rhône a prescrit l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire du 7 février au 7 mars 2022 inclus concernant notamment l’immeuble sis au 26, rue Moncey, ledit arrêté n’a eu ni pour objet ni pour effet d’abroger ni même de retirer l’arrêté de cessibilité contesté, aucun nouvel arrêté de cessibilité n’ayant d’ailleurs été adopté, et n’est pas davantage de nature à « confirmer » l’irrégularité de l’enquête parcellaire complémentaire à l’issue de laquelle il avait été édicté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient réalisé ou fait réaliser, postérieurement à la date du 6 janvier 2021, l’ensemble des travaux qui leur incombaient dans des conditions de nature à rendre leur expropriation inutile à la réalisation de l’opération de restauration immobilière en cause. Par suite, MM. B ne démontrent pas que l’arrêté contesté du 6 janvier 2021 serait devenu illégal à raison d’un changement de circonstance de fait ou de droit postérieur à son édiction.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’abrogation présentées à titre subsidiaire par MM. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. A, E et C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonnance au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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