Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2103334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2021, 2 mars 2022, 3 mars 2022, 27 janvier 2023, 18 mars 2023, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juillet 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne, l’Association Yonne nature environnement, l’Association Le Ruban Vert et l’Association C3V Maison Citoyenne, représentées par Me Weigel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la société Panhard Développement à exploiter une plateforme logistique sur le territoire de la commune de Sens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de leurs écritures, résultant du mémoire récapitulatif, elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’étude d’impact est insuffisante, dès lors que la description des solutions de substitution, prévue par le 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, est lacunaire ; que l’identité de la société à qui sont destinées les infrastructures n’a pas été communiquée durant l’enquête publique, ce qui a nui à l’information complète de la population s’agissant des incidences attendues sur l’environnement et la santé humaine ; et que le pétitionnaire n’a prévu aucune mesure pour compenser l’artificialisation des sols engendrée par le projet, en méconnaissance du 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance des exigences de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, il n’existait pas de garantie d’une réelle séparation fonctionnelle entre le service de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ayant préparé l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et celui qui a instruit la demande d’autorisation ;
— le dossier soumis à enquête publique comporte des omissions et des insuffisances, dans la mesure où la réponse écrite du maître d’ouvrage aux observations formulées par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté n’était pas joint, que les textes juridiques applicables ne sont pas mentionnés, ce qui ne permet pas au public d’identifier les autorités compétentes conformément au 3°de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, et que la note de présentation de l’enquête publique rédigée par le pétitionnaire est orientée en sa faveur, en violation des « principes d’objectivité et de neutralité » ;
— le dossier ne décrit pas les capacités financières de l’exploitant, ce qui méconnaît le 3° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
— les communes sur le territoire desquelles se situe le projet n’ont pas été consultées préalablement à l’enquête publique ;
— les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a commis une erreur de droit en autorisant la création d’une plateforme de messagerie, laquelle n’est pas incluse dans la demande présentée par le pétitionnaire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intégration paysagère du site et les prescriptions imposées sur ce point sont insuffisantes ;
— le préfet aurait dû prescrire à l’exploitant des mesures périodiques de la pollution atmosphérique ;
— les prescriptions du plan de défense contre l’incendie sont insuffisantes ;
— les prescriptions relatives à l’évaluation des salariés en cas d’incendie ne respectent pas le point 14 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2022, 27 février 2023 et 6 avril 2023, la société Telamon Developpement, anciennement dénommée la société Panhard Developpement, représentée par Me Souchon, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il autorise la poursuite de l’exploitation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation, le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires.
Elle fait valoir que :
— les associations C3V Maison Citoyenne et Le Ruban Vert ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2022 et 6 mars 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association C3V Maison Citoyenne ne justifie pas de sa capacité à agir ;
— l’association Le Ruban Vert ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2023.
Des pièces ont été produites les 12 septembre 2023, 23 mai 2024 et 24 mai 2024 par la société Telamon Developpement et le préfet de l’Yonne à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Weigel, représentant les associations requérantes et celles de Me Emorine, représentant la société Telamon Developpement.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 juin 2024 pour l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 octobre 2019, la communauté d’agglomération du Grand Sénonais a décidé de mettre en œuvre la procédure de la déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme afin de déclarer d’intérêt général le projet de plateforme logistique porté par la société Panhard Developpement, devenue la société Telamon Developpement, et de rendre compatible le plan local d’urbanisme de la commune de Sens avec celui-ci. Les 19 et 22 octobre suivant, la société Telamon Developpement a déposé une demande de permis de construire ainsi qu’une demande d’autorisation environnementale pour la réalisation de ce projet. Après une enquête publique unique, qui s’est déroulée du 20 avril au 20 mai 2021, le conseil de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais a déclaré le projet d’intérêt général et procédé à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sens. Puis, par arrêté du 16 août 2021, la présidente de la communauté d’agglomération a délivré à cette société le permis de construire sollicité. Enfin, le préfet de l’Yonne lui a accordé, par arrêté du 28 septembre 2021, une autorisation environnementale. L’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne et autres demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire () III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après »étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité () / V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet () « . L’article R. 122-5 de ce code prévoit : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; () La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; () ".
4. L’article R. 122-5 précité du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure suivie et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète des personnes intéressées ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’administration.
6. En premier lieu, l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. En l’espèce, l’étude d’impact justifie le choix du site, situé au sein des zones de développement identifiées par la communauté d’agglomération du Grand Sénonais dans son document d’urbanisme et au croisement des axes nord-sud et ouest-est des demandes en logistique de la grande distribution, du commerce spécialisé et du commerce électronique. Le maître d’ouvrage a également exposé cinq scénarios d’aménagement, illustrés par des plans, et les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu. Si les associations requérantes font grief au maître d’ouvrage de ne pas avoir étudié l’hypothèse d’un autre département ou secteur d’implantation, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait envisagé, au stade de l’étude d’impact, d’autres sites pour la réalisation de son projet. Par suite, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
7. En deuxième lieu, la note de présentation et l’étude d’impact jointes au dossier d’enquête publique exposent que le projet consiste à édifier deux ensembles immobiliers, à savoir un bâtiment à usage de stockage, d’expédition, d’activités et de bureaux, ainsi qu’une messagerie pour le tri et l’expédition des colis. Selon la note de présentation, le bâtiment d’exploitation logistique, divisé en douze cellules de stockage, « a vocation à devenir la principale implantation française d’une entreprise de e-commerce spécialisée dans l’équipement de la personne », tandis que l’étude d’impact souligne que des « marchandises diverses » y seront stockées et qu’une cellule spécifique accueillera des produits relevant de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, tels que des générateurs aérosols, des liquides et solides inflammables ou encore des produits comburants et dangereux pour l’environnement. De nombreux développements sont consacrés au fonctionnement de chacune des cellules. En outre, une étude de circulation et d’accessibilité présente, de manière détaillée, les flux de véhicules attendus sur site, y compris ceux de la future messagerie. Il est ainsi indiqué que, dans une hypothèse maximaliste, le projet générera un trafic journalier d’environ 2 700 mouvements de véhicules légers et 970 mouvements de poids-lourds entrants et sortants cumulés. Enfin, la société Telamon Developpement a également présenté les effets attendus de la plateforme logistique sur le bruit, la qualité de l’air et le climat. Néanmoins, les associations requérantes regrettent que l’identité de l’utilisateur final des installations soit restée confidentielle durant l’enquête publique et soutiennent à cet égard que les résultats de l’étude d’impact ont été faussés, faute de prendre en compte le taux de retour important des marchandises lié à la politique tarifaire particulièrement favorable pratiquée par la société qui occupera les locaux. Toutefois, les quelques articles de presse dont elles se prévalent à ce sujet ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir que les impacts du projet sur l’environnement auraient été sensiblement sous-évalués par la société pétitionnaire, ni que les conclusions présentées sur les thématiques tels que le trafic, le bruit, la qualité de l’air et le climat seraient erronées. Dans ces conditions, et alors que le public était dûment informé, tant de la destination de la plateforme que de la nature des activités projetées, il n’est pas démontré que l’absence d’information sur l’identité de l’entreprise cliente de la société Telamon Developpement aurait, dans les circonstances de l’espèce, nuit à l’information du public ou eu une incidence sur le sens de la décision prise par l’autorité préfectorale.
8. En troisième lieu, d’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement impose au maître d’ouvrage de décrire, dans l’étude d’impact, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine. Lorsqu’il n’est pas possible de compenser les effets, le maître d’ouvrage doit justifier cette impossibilité.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. / L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. / Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable ». Selon l’article D. 112-1-19 de ce même code : " L’étude préalable comprend : / 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; / 2° Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l’étude ; / 3° L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ; / 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L’étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L’étude tient compte des bénéfices, pour l’économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d’aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ; / 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. / Dans le cas mentionné au II de l’article D. 112-1-18, l’étude préalable porte sur l’ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l’étude préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l’ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu’ils en tiennent compte « . Enfin, l’article D. 112-1-20 dudit code prévoit : » Les documents évaluant les impacts des projets sur l’environnement prescrits par le code de l’environnement tiennent lieu de l’étude préalable prévue à l’article D. 112-1-19 s’ils satisfont à ses prescriptions ".
10. Le projet conduit à l’artificialisation de 25 hectares de sols agricoles au potentiel agronomique élevé, où sont pratiquées des monocultures intensives de blé, d’orge, de colza et de maïs. Après avoir analysé les effets du projet sur l’économie agricole, en particulier une perte de production de 180 tonnes de céréales par an et la fragilisation économique des exploitations agricoles comprises dans le périmètre du site, l’étude d’impact renvoie à une étude préalable agricole future afin de définir, en concertation avec les acteurs locaux, les actions pertinentes à mettre en place dans le cadre de la compensation agricole collective. Si les associations requérantes critiquent l’absence de précision des mesures ainsi envisagées et le renvoi à une étude ultérieure, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le pétitionnaire n’était pas tenu de présenter, au stade de l’étude d’impact, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire concerné, de telles mesures devant figurer, le cas échéant, dans l’étude préalable agricole prévue par le code rural et de la pêche maritime, laquelle relève d’une législation distincte. Par ailleurs, en se bornant à se référer aux conclusions du commissaire enquêteur qui, sur ce point, a estimé que la compensation financière due aux exploitants agricoles devait représenter au minimum 9 250 euros par hectare, les associations requérantes ne critiquent pas utilement l’efficacité des mesures de compensation environnementales contenues dans l’étude d’impact pour pallier les effets négatifs notables de l’imperméabilisation des sols sur l’environnement, notamment sur l’écoulement des eaux pluviales, les phénomènes d’ilots de chaleur, la biodiversité ou encore le climat. Il n’est dès lors pas démontré que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance sur ce point.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
11. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement précité a été pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive. En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
12. Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement () ».
13. L’article 6 de la directive 2011/92/UE 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
14. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, ou que cette autorité est le préfet de département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la mission régionale d’autorité environnementale doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité au point 12, de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
15. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de l’Yonne, après instruction de la demande par les services de l’unité interdépartementale Nièvre-Yonne de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, tandis que l’avis environnemental émis le 15 décembre 2020 par la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a été préparé par le département « évaluation environnementale » formé au sein de cette même direction, qui constitue le service régional chargé de l’environnement prévu à l’article R. 122-4 du code de l’environnement précité. En outre, durant l’année 2016, la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a conclu avec la DREAL de cette même région une convention en vertu de laquelle les agents de la DREAL mis à la disposition de la MRAe, désignés à l’article 2 de cette convention, sont placés, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 précité, « sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe. Cette autorité fonctionnelle consiste à fixer les modalités selon lesquelles l’instruction des dossiers relevant de la compétence de la MRAe est conduite et à donner, en tant que besoin, des directives spécifiques sur certains dossiers ». Dans ces conditions, alors que la mission régionale d’autorité environnementale dispose d’une autonomie réelle par rapport à l’auteur de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale aurait été émis au terme d’une procédure ne garantissant pas l’impartialité de cette autorité doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier d’enquête publique :
16. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, () l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; () 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; () L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. () ".
17. En premier lieu, il résulte du rapport du commissaire enquêteur, confirmé par une attestation produite en défense de la société Publilégal chargée de la tenue du registre dématérialisé, que le dossier soumis à enquête publique comprenait tant l’avis de l’autorité environnementale du 15 décembre 2020 que la réponse écrite du maître d’ouvrage, ainsi que l’imposent les dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
18. En deuxième lieu, d’une part, la note de présentation du projet joint au dossier d’enquête publique mentionne les textes qui la régissent. D’autre part, elle expose que le projet de la société Telamon Developpement nécessite l’adoption de trois décisions distinctes qui sont soumises à une enquête publique unique, à savoir une déclaration de projet valant mise en conformité du plan local d’urbanisme, un permis de construire et une autorisation environnementale, laquelle vaut autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et au titre de la loi sur l’eau. Cette présentation est complétée par un schéma du périmètre de chacune de ces procédures. Si cette note ne précise pas expressément que le préfet de l’Yonne sera compétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation environnementale, il est néanmoins indiqué qu’elle est instruite par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté, tandis que les deux autres procédures sont diligentées par la communauté d’agglomération du Grand Sénonais. Ainsi, le public a été informé de manière suffisante sur le cadre réglementaire dans lequel s’insèrent les décisions prises à la suite de l’enquête publique. En outre, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique du 22 mars 2021, dont il résulte de l’attestation de la société Publilégal déjà citée qu’il faisait partie du dossier d’enquête publique, mentionne les autorités compétentes pour l’adoption de chacune de ces décisions. Dans ces conditions, cette omission mineure n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
19. En troisième lieu, aucune des dispositions précitées, ni aucun principe ne fait obstacle à ce que la note de présentation jointe au dossier d’enquête publique soit rédigée par le maître d’ouvrage lui-même. Au demeurant, si les associations requérantes soutiennent que cette note, qui se borne à présenter le projet de la société Panhard Developpement dans ses grandes lignes et le contexte réglementaire, comporte « plusieurs biais nettement favorables à sa cause », cette critique n’est pas assortie de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, faute pour elles de démontrer que les mentions contenues dans cette note ont induit le public ou l’autorité compétente en erreur sur la teneur du projet et sur le contexte réglementaire dans lequel il s’insère, le moyen tiré de la méconnaissance de prétendus « principes d’objectivité et de neutralité » invoqués par les associations requérantes doit, en tout état de cause, être écarté.
20. En quatrième lieu, en application de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation environnementale concerne une installation classée pour la protection de l’environnement, le dossier de demande est complété par : " 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; () « . Aux termes de l’article L. 181-27 de ce code : » L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ".
21. Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
22. En l’espèce, le document intitulé « volet n° 5, dossier ICPE » contenu dans le dossier d’enquête publique comprend quatre pages dédiées à la présentation des capacités techniques et financières de la société Panhard Developpement. En se bornant à soutenir que ces capacités n’ont pas été portées à la connaissance du public, sans critiquer de manière précise la pertinence des informations contenues dans ce document, l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne et autres n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 ». Aux termes du III de l’article R. 123-11 dudit code : « III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures () ».
24. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Yonne a, par courriers du 6 avril 2021, invité les conseils municipaux des communes de Sens, Saint-Clément, Malay-le-Grand et Saligny à donner leur avis sur le projet. Il résulte également du rapport du commissaire enquêteur que ces quatre communes n’ont pas expressément pris position, de sorte que leur avis est réputé favorable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la consultation des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
26. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. En outre, la circonstance que l’avis du commissaire enquêteur serait entaché d’erreur de droit quant à la portée des propositions qui lui sont soumises est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
27. En l’espèce, le commissaire enquêteur a regroupé par thème les 96 observations du public consignées dans les registres, reporté les réponses du maître d’ouvrage puis s’est livré à une analyse personnelle de chacun des points en cause en indiquant, au moins sommairement, les raisons qui déterminent le sens de son avis, en particulier sur le trafic routier, la gestion de l’eau et l’intégration paysagère du bâtiment. S’il est vrai que, s’agissant de la gestion des eaux, le commissaire enquêteur s’est référé au « professionnalisme » des documents produits, il doit être regardé, par cette formule, comme ayant considéré que les conclusions auxquelles est parvenu le maître d’ouvrage étaient réalistes et n’avaient pas à être remises en cause. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas démontré que le caractère confidentiel de l’identité de l’utilisateur final de la plateforme logistique aurait été de nature à empêcher le commissaire enquêteur d’émettre un avis éclairé sur les caractéristiques du projet. Enfin, après un bilan des avantages et inconvénients, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de douze réserves et de huit recommandations. Par suite, le rapport du commissaire enquêteur satisfait aux exigences des dispositions précitées.
En ce qui concerne le périmètre de l’autorisation environnementale :
28. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : » I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 « . Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : » Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ".
29. L’article 1.1.1. de l’arrêté attaqué prévoit que l’autorisation environnementale délivrée à la société Panhard Developpement tient lieu, notamment, d’autorisation et de déclaration au titre, d’une part, de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins. Si les associations requérantes font grief à l’arrêté attaqué d’autoriser l’exploitation de la messagerie sans que la société Telamon Developpement en ait fait la demande, il résulte de l’instruction que celle-ci avait sollicité une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour un périmètre couvrant l’entrepôt de stockage et la future messagerie, sans savoir, à ce stade, si cette dernière serait soumise à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Dès lors, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur de droit en autorisant la messagerie au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins.
En ce qui concerne les prescriptions de l’arrêté visant à assurer la prévention des dangers et inconvénients de l’installation :
30. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Selon l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 181-3 de ce code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas ».
31. Il résulte de ces dispositions qu’afin de prévenir les incidences que certaines installations sont susceptibles d’entraîner notamment pour la commodité du voisinage ainsi que pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, le législateur a instauré un régime complet, destiné notamment, préalablement à la délivrance d’une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, à évaluer l’ensemble des incidences d’un projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à consulter les autorités ou entités compétentes et intéressées et à soumettre ces différents éléments d’appréciation ainsi que l’ensemble des aspects du projet à la participation du public. Au terme de ces étapes préalables, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. En revanche, dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de telles prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1, il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
32. Enfin, l’exploitant d’une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d’exploitant et avec les atteintes qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
33. En l’espèce, la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société Telamon Developpement comporte des mesures destinées à éviter, réduire et, autant que possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement. L’article 1.2.3 de l’arrêté attaqué prévoit que « Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d’autorisation environnementale déposée par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur ».
34. En premier lieu, le projet consiste à édifier, sur un vaste terrain agricole, un entrepôt représentant un total de 12,5 hectares d’emprise au sol, composé de façades en panneaux sandwich et cassettes planes métalliques grises anthracite et blanches, accompagnées d’accents oranges et blancs. Positionné en parallèle et avec un retrait de 100 mètres par rapport à la route départementale RD 606, le bâtiment projeté s’implante en continuité d’une zone industrielle située en périphérique de la commune de Sens, laquelle s’ouvre sur la plaine agricole et longe deux routes départementales. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des vues satellites et des photomontages inclus dans l’étude d’impact, que ce secteur présenterait une qualité architecturale ou paysagère remarquable, ni qu’il ferait l’objet d’une protection particulière. Afin de limiter la présence de ce bâtiment aux dimensions considérables, le pétitionnaire s’engage à aménager des bandes boisées au nord du terrain, à créer un merlon paysager qui jouera un rôle d’écran végétal face à la route départementale 606 et en contrebas de la route départementale 46, à planter des alignements d’arbres mono spécifiques, des arbres à fleurs, des bosquets, des haies bocagères et des pelouses, ainsi qu’à végétaliser les bassins, soit un total d’environ 900 arbres représentant 2 hectares de bandes boisées, 1,7 hectare de fourrés arborés et plus de 2 000 mètres carrés de haies bocagères. Diverses mesures sont prévues pour accompagner le développement de la végétation, à savoir l’enrichissement du sol pour les plantes ligneuses, le paillage au pied des arbres, une protection contre les rongeurs, l’utilisation de tuteurs ou encore le remplacement des végétaux morts. Si l’efficacité de ces mesures ne pourra être constatée qu’à moyen et long terme et ne permettra probablement pas de masquer entièrement le bâtiment, notamment depuis quelques immeubles collectifs situés dans les quartiers des Chaillots et des Champs-Plaisants de Sens, les plantations permettront tout de même d’atténuer de façon notable sa visibilité dans le lointain, de même que depuis les routes départementales. Enfin, le préfet a prescrit à l’exploitant l’obligation de tenir l’ensemble des installations dans un état de propreté permanent, et de prendre les dispositions appropriées permettant de les intégrer dans le paysage. Compte tenu de la faible sensibilité du contexte paysager ainsi que des mesures qui seront mises en œuvre par l’exploitant, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Yonne en autorisant l’exploitation de la plateforme logistique et de l’insuffisance des prescriptions paysagères contenues dans l’autorisation attaquée ne peuvent qu’être écartés.
35. En deuxième lieu, l’étude d’impact, accompagnée d’une étude d’impact sanitaire spécifique, conclut que, malgré l’augmentation des émissions atmosphériques liées à l’activité du site, l’exploitation de la plateforme logistique projetée n’aura pas d’impact significatif sur la santé de la population environnante. Les associations requérantes ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l’exactitude de cette conclusion. Par ailleurs, le pétitionnaire prévoit également des mesures d’évitement et de réduction, telles que le respect des normes anti-pollution, la limitation de la vitesse à 30 kilomètres par heure sur le site, l’arrêt des moteurs lorsque les poids-lourds sont en stationnement, ou encore des opérations de maintenance et des entretiens réguliers. Quant aux locaux et chaufferies, des contrôles et entretiens réguliers seront menés afin de prévenir, en particulier, le dégagement d’oxyde de carbone. En outre, les articles 2.3.1. et 2.3.2. de l’arrêté attaqué imposent des prescriptions à l’exploitant sur les émissions et rejets dans l’atmosphère, les pollutions accidentelles, les odeurs ou encore l’entretien et la conception des voies de circulation. Eu égard à l’impact limité du projet sur la qualité de l’air, la circonstance que le préfet de l’Yonne n’ait pas imposé à l’exploitant une mesure régulière des émissions de polluants ne suffit pas, par elle-même, à entacher d’illégalité l’autorisation contestée.
36. En troisième lieu, l’article 2.8.5.4. de l’arrêté contesté prescrit à l’exploitant de réaliser un plan de défense incendie et en définit avec précision le contenu. En se bornant à soutenir que l’importance du volume de stockage des marchandises projeté aurait dû conduire le préfet à renforcer les mesures de surveillance du site et de réaction en cas de départ d’un incendie, sans critiquer de manière circonstanciée les mesures ainsi prescrites, l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne et autres n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
37. En dernier lieu, le point 14 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 dispose : « 14. Evacuation du personnel / Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l’entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide. / En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d’une personne dans les allées) d’un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac. / Deux issues au moins, vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1 000 m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables. / Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt, l’exploitant organise un exercice d’évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables. ». Aux termes de l’article 5 dudit arrêté : " Le préfet peut, dans les conditions prévues par l’article R. 181-54 du code de l’environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté. A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, soit une étude d’ingénierie incendie spécifique, soit une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et permettant d’assurer, dans le respect des objectifs fixés à l’article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie. / Pour l’application de cet article : / – le préfet peut demander une tierce expertise en application de l’article L. 181-13 du code de l’environnement. Au vu des conclusions de cette tierce-expertise, il peut solliciter l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; / – il sollicite en tout état de cause l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur les demandes d’adaptation portant sur un volume maximum de matières susceptibles d’être stockées supérieur à 600 000 m3 ; / – il sollicite en tout état de cause l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet d’arrêté d’autorisation « . Aux termes de l’article 1er de cet arrêté : » () Cet arrêté a pour objectif d’assurer la mise en sécurité des personnes présentes à l’intérieur des entrepôts, de protéger l’environnement, d’assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l’intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d’intervention des services de secours () ".
38. Il résulte de ces dispositions que le nombre minimal de dégagements permettant une évacuation rapide doit permettre que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs, correspondant au parcours d’une personne dans les allées, d’un espace protégé. Toutefois, le préfet peut, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter cette distance minimale par arrêté préfectoral. L’exploitant est alors tenu de justifier, par le biais d’une étude d’ingénierie incendie spécifique, que les mesures alternatives permettent d’assurer, dans le respect des objectifs prévus à l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2017 précité, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions générales imposées par ledit arrêté.
39. En l’espèce, il résulte de l’autorisation environnementale litigieuse que le nombre minimal des dégagements projetés permet que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs d’un espace protégé, sauf pour les cellules 4B, N0 2A, N0 3A, N1 2A, N1 3A et N1 2B, où cette distance peut atteindre respectivement 78 mètres, 90 mètres, 85 mètres, 80 mètres, 78 mètres et 60 mètres. Ainsi, l’arrêté contesté autorise l’adaptation des prescriptions posées par le point 14 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 susvisé, au regard d’une étude d’ingénierie incendie réalisée par un laboratoire agréé en résistance et réaction au feu par le ministère de l’intérieur. Cette étude, jointe au dossier d’enquête publique, rappelle que l’évacuation du personnel doit être compatible avec l’enfumage et le temps de ruine du bâtiment, puis procède à l’analyse de vingt-cinq scénarios d’incendies les plus critiques. Elle expose que les temps d’atteinte des critères de tenabilité sont compatibles tant avec l’évacuation du personnel, quelle que soit la cellule concernée et le type de salarié présent (personnel « lambda » ou de maintenance), qu’avec l’intervention des secours. Elle en conclut que les conditions d’évacuation en cas d’incendie sont favorables si l’exploitant met en place les mesures préconisées, en l’occurrence une détection automatique incendie dédiée autre que le sprinkler, une absence de temporisation entre cette détection et l’alarme, une formation du personnel au risque incendie et aux procédures d’évacuation, une mise à disposition de masques de fuite, et la réalisation régulière d’exercices d’évacuation. L’ensemble de ces mesures ont été reprises sous forme de prescriptions dans l’arrêté attaqué. L’étude d’ingénierie précise également que « la structure principale dispose d’une résistance au feu de 60 à 120 minutes au moins, ce qui est bien plus long que le temps d’évacuation des personnes () et compatible avec les conditions d’intervention des secours, que le feu soit contrôlé ou non par le système sprinkler ». De plus, il est indiqué que 95% et 98% de la surface des cellules N0 3A et N0 2A offrent une distance de parcours inférieure à 75 mètres. Plus globalement, l’étude d’impact expose que des robinets d’incendie armés seront répartis dans l’ensemble des zones à présence humaine du bâtiment, de telle sorte que chaque point de l’entrepôt puisse être atteint par deux jets de lance. Des extincteurs portatifs sont répartis à raison d’un appareil pour 200 mètres carrés de stockage et dans les bureaux. En outre, certaines cellules seront équipées de détecteurs optiques de fumée de classe A ou de détecteurs par aspirations pour les grandes hauteurs, ce qui concerne les cellules N1 2A, N1 3A, N1 2B et N0 3B. L’ensemble des cellules seront équipées d’une installation d’extinction automatique d’incendie de type « sprinkler ». Par ailleurs, l’installation comprendra un local équipé de deux groupes motopompes autonomes diesel en charge à démarrage automatique, une cuve d’eau d’un volume de 650 mètres cubes pour les réseaux d’extinction automatique et les robinets d’incendie armés, une pompe électrique maintenant l’installation à une pression constante de 10 bars environ et une armoire d’alarme avec renvoi en télésurveillance. Chargé de donner au préfet de l’Yonne un avis tiers sur l’étude d’ingénierie produite par la société Telamon Developpement, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) a estimé que « les approches retenues, tant pour la modélisation des effets thermiques que pour l’étude d’ingénierie incendie de ce projet atypique sont jugés pertinents et en phase avec les enjeux associés ». Enfin, consulté sur le projet, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a, le 6 septembre 2021, émis un avis favorable au projet, de même que l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement le 20 août 2021. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et quand bien même la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a, quant à elle, émis un avis défavorable sur ce point, les associations requérantes ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions de l’étude d’ingénierie incendie versée aux débats. Par suite, il n’est pas démontré que les mesures prises par l’exploitant ne permettent pas d’atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant du point 14 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017.
40. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
42. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Telamon Developpement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Telamon Developpement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne, désignée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi qu’à la société Telamon Developpement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2103334
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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