Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2313155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur le nombre de bulletins de paie produits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une « erreur de fait » tirée de ce que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement e de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Des observations ont été présentées pour le compte de M. B le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1994, déclare être entré en France le 1er janvier 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2017, soit depuis près de six années à la date de la décision attaquée et alors qu’il a quitté son pays d’origine, la Tunisie, depuis l’âge de dix-sept ans. Par ailleurs, l’intéressé est marié à une ressortissante française depuis le 2 octobre 2021. Enfin, M. B a exercé la profession de monteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 octobre 2017 jusqu’au 31 juillet 2018. A la suite d’un licenciement pour fin de chantier, il a été recruté en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 11 septembre 2018 au mois de mars 2019. Il a été, par la suite, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 21 mars 2019 jusqu’au 31 juillet 2023 afin d’exercer les fonctions de monteur. Enfin, il exerce la profession de monteur soudeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er septembre 2023. Ce faisant, M. B justifie d’une intégration professionnelle stable et continue d’une durée de près de six années. Dans ces conditions, et eu égard à ses attaches familiales sur le sol français, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis, en refusant de l’admettre au séjour, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il procède à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 100 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre au séjour M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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