Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2413938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000195 du 19 février 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Si M. B… sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence et de celle de son épouse sur le territoire français depuis le mois de mars 2022, de la présence régulière de leur fille étudiante, de son insertion professionnelle, de ses efforts pour s’intégrer au sein de la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie que de deux ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, que son épouse se maintient également en situation régulière, et qu’il n’établit ni que sa fille majeure serait financièrement à charge, ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il figure sur la « liste des exilés » ou des « personnes ayant quitté le pays pendant la mobilisation » et se prévaut de sa qualité de réserviste dans l’armée russe, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, en dépit du fait que le requérant justifie pouvoir être embauché en qualité de nettoyeur, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’il justifie de circonstances exceptionnelles impliquant qu’un délai de départ volontaire plus long lui soit accordé, il n’apparaît pas, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, relatifs à sa situation personnelle et familiale, que le préfet de Seine-et-Marne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
La décision attaquée vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. B… et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
Si M. B… se prévaut de sa qualité de réserviste dans l’armée russe, il ne produit aucun document de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, il était effectivement soumis à une obligation militaire et à sa mobilisation certaine dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine et, par conséquent, qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2023. Enfin, si le requérant se prévaut de son inscription et de celle de son épouse sur la « liste des exilés » ou « des personnes ayant quitté le pays pendant la mobilisation », cette circonstance, à la supposer établie, est à elle seule insuffisante pour établir qu’il serait personnellement exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de
l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Nadège Louafi Ryndina.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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