Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 6 février 2024, M. F E, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présenté au bénéfice de son épouse, Mme D C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de faire droit à cette demande de regroupement familial, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa demande en délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé en compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial en raison de l’insuffisance de ses ressources alors qu’il lui était possible d’exercer son pouvoir discrétionnaire ;
— cette décision de refus repose sur une discrimination envers les personnes malades et âgées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 janvier 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Pouyet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 16 juin 1949, réside régulièrement sur le territoire français depuis 1993 et est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 janvier 2033. Le 12 décembre 2022, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C. Par l’arrêté attaqué du 31 août 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet suivant, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cet arrêté vise les dispositions dont il fait application, cite les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les éléments relatifs aux conditions de ressources ainsi qu’à la situation personnelle et familiale de M. E qui motive le rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, qui font apparaître un examen personnalisé de la situation de M. E s’agissant notamment de sa vie privée et familiale et relèvent que sa demande ne présente pas de caractère exceptionnel qui pourrait justifier qu’il soit dispensé de satisfaire aux conditions réglementaires, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire se serait estimé tenu de rejeter sa demande de regroupement familial au regard de ses ressources financières sans envisager de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
6. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
8. M. E fait valoir qu’il est dispensé de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est âgé de plus de soixante-cinq ans, qu’il réside en France de façon continue depuis plus de trente ans sous couvert d’un certificat de résidence, dont le dernier est valable jusqu’en 2033 et qu’il est marié depuis le 23 juin 1976, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, en application des principes rappelés au point 6, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens peuvent s’installer en France. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’a ni pour objet, ni pour effet de créer une discrimination fondée sur l’âge ou l’état de santé mais tend seulement, d’une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire du refus de regroupement familial opposé au requérant doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé Mme C le 28 juin 1976 et que de cette union sont nés six enfants entre 1977 et 1985. Le requérant est par la suite venu vivre en France le 22 mars 1992 où il a épousé, le 23 mars 1993, Mme A B avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1995 et en 1997 et dont il a divorcé le 18 août 2022. Dans ces conditions, alors qu’il a ainsi vécu en situation de polygamie jusqu’en 2022, qu’il vivait séparé de Mme C depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, et qu’il n’apporte aucune précision sur la relation qu’il entretiendrait avec son épouse qui est demeurée en Algérie, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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