Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2517257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et l’a affectée, à compter du 1er octobre 2025, en qualité d’agent d’entretien à l’école élémentaire Henri Wallon à Aubervilliers ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée, qui comporte l’obligation de quitter un logement de fonctions et une perte de responsabilités, en ce qu’elle est privée de ses fonctions de sécurité et de surveillance, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, la décision contestée qui la prive de son logement de fonction, a pour conséquence, de la placer dans une situation personnelle et financière difficile, alors que son époux a perdu son emploi, sans indemnisation à ce jour et qu’elle a deux enfants à charge et que, d’autre part, son état de santé ne lui permet pas d’occuper des fonctions d’agent d’entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. Mme B…, titulaire du grade d’adjoint technique principal territorial à la région Ile-de-France, a été affectée en dernier lieu, en 2018 au lycée Paul Le Rolland à Drancy en qualité d’agent d’accueil. Elle a bénéficié à cet effet d’un logement de fonctions. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et l’a affectée, à compter du 1er octobre 2025, en qualité d’agent d’entretien à l’école élémentaire Henri Wallon à Aubervilliers (93).
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, en raison notamment de la perte de son logement de fonctions, eu égard à ses charges familiales et que son état de santé ne lui permet pas d’occuper des fonctions d’agent d’entretien.
6. Si Mme B… fait état de la perte de son logement de fonctions et de la charge financière supplémentaire en découlant, elle n’apporte toutefois pas d’élément suffisant établissant des conséquences financières d’une extrême gravité, alors que la perte de son logement découle de la disparition, compte tenu de son changement d’affectation, des sujétions particulières qui en justifiaient l’attribution, laquelle n’a pu faire naître un droit acquis à son profit. La circonstance qu’elle serait obligée de se loger dans une habitation à loyer modéré n’est pas de nature, en soi, à porter atteinte à ses conditions d’existence et caractériser une situation d’urgence. Il n’est pas davantage établi que le changement d’affectation de Mme B… impliquerait une diminution de sa rémunération, ou qu’il ne serait pas conforme à son grade, et entraînerait une baisse conséquente de responsabilités par rapport à ses fonctions précédentes d’agent d’accueil. Enfin, si elle fait valoir que son état de santé s’opposerait à l’exercice de fonctions d’agent d’entretien, elle n’apporte toutefois pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations, et notamment sur l’impossibilité de mettre en place des aménagements adaptés. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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