Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2209947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la SARL Société Française Télésurveillance, dite SOFRATEL, représentée par Me Holterbach, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché ayant pour objet la « création d’un système de vidéoprotection urbaine et maintenances » conclu le 16 août 2022 entre la commune de Marly et la société SNEF ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en tant que soumissionnaire évincé ;
— l’assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune de Marly pour la passation du marché litigieux, la société AV PROTEC, employait M. D C et de M. A B, deux anciens salariés de la société SNEF, société attributaire du marché ; leur participation à l’élaboration des pièces de marché et à la procédure de sélection des candidatures et des offres fait naître un doute sérieux sur l’impartialité de la procédure suivie par la commune de Marly.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SOFRATEL de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AV PROTEC, représentée par Me Nassiri, a présenté des observations, enregistrées le 11 juillet 2023. Elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SOFRATEL de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la société anonyme SNEF, représentée par Me Roll, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sofratel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la société SOFRATEL, représentée par Me Holterbach, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la société SNEF, représentée par Me Roll, déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, la commune de Marly a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert pour la passation d’un marché ayant pour objet la création d’un système de vidéoprotection urbaine et sa maintenance. Dans le cadre de la procédure de passation de ce marché de fourniture, elle a été accompagnée par la société AV PROTEC en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. La SARL Société Française Télésurveillance, dite SOFRATEL, a présenté une offre. Par un courrier du 20 juillet 2022, elle a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société SNEF. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société SOFRATEL demande l’annulation du marché ayant pour objet la « création d’un système de vidéoprotection urbaine et maintenances » conclu le 16 août 2022 entre la commune de Marly et la société SNEF.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la société SOFRATEL, représentée par Me Holterbach, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la société SNEF, représentée par Me Roll, déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. La société AV Protec, simple observatrice, n’est pas partie à l’instance. Par suite, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marly à l’encontre de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOFRATEL.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société SNEF.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société Française Télésurveillance, à la commune de Marly, à la société SNEF et à la société AV PROTEC.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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