Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2026, n° 2603637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros H.T. au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle alors qu’il dispose d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet ne justifie pas qu’il se soit soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ni du caractère définitif ou contraignant de cette mesure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré, le 30 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien né le 18 janvier 1993, demande l’annulation l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions selon lesquelles intervient la fin du droit au maintien sur le territoire français.
M. A… serait entré en France le 25 octobre 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile. Par une décision du 29 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a procédé à la clôture de cette demande. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, notifié le 16 février 2024. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée douze mois. Par ailleurs, le requérant a présenté une demande d’asile en procédure accélérée, le 19 février 2026. Il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile. M. A… produit, dans le cadre de la présente instance, une convocation en vue de l’examen de sa demande, le 16 avril 2026. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français, qui résulte de l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été délivrée par la préfecture de police de Paris le 19 février 2026, avait pris fin, en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date de la décision attaquée. Le requérant fait valoir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il dispose d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable du 19 février 2026 jusqu’au 18 août 2026. Or, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal d’audition du 12 mars 2026, que M. A… a fait état, à quatre reprises, de sa demande d’asile et que cette demande, déposée à Paris, était toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée qui se borne à mentionner que sa demande de protection a été rejetée en 2016, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle alors qu’il était en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 18 août 2026 et dont il a expressément informé l’autorité administrative avant que ne soit édictée la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée douze mois à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Pafundi, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Jugement rendu le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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