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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 3 févr. 2023, n° 2206209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l’Isère, a été enregistré le 12 janvier 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les observations de Me Schürmann représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 février 1996, est entrée régulièrement en France le 25 décembre 2014, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 mai 2014 elle a épousé en Algérie un ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour valable pour une durée d’un an du 5 janvier 2015 au 4 janvier 2016. Le 31 décembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et lui fait obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2019, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 mars 2020. Le 21 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5) et 7-b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe de bureau du droit au séjour de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et dès lors opposable à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 29 juillet 2022 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et précise notamment les motifs pour lesquels le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Mme B se prévaut essentiellement du fait qu’elle a une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie. Toutefois, il n’est pas allégué qu’elle ne pourrait pas poursuivre son projet professionnel dans son pays d’origine, en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est divorcée de son conjoint qui avait la nationalité française et qu’elle n’a pas d’enfant. Si elle fait valoir qu’elle est hébergée par sa sœur, elle n’établit pas être intégrée socialement en France où elle est arrivée en décembre 2019, après avoir vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, il n’est pas allégué qu’elle serait dépourvue de tout lien familial ou personnel en Algérie. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Et aux termes de l’article 9 du même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
8. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour. Il n’est pas contesté par Mme B qu’elle n’a pas produit de visa de long séjour à l’appui de sa demande alors, au demeurant, qu’elle est entrée en France en 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, s’il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait estimé lié par le défaut de visa de long séjour exigé par les stipulations des articles 9 et 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu’il se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation de Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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