Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Albert Châtelet sise rue Frédéric Combemale à Lille ;
2°) d’ordonner à M. C… de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. C… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logé par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 25 mars 2026, par voie administrative, à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que la demande d’expulsion est motivée par l’absence de demande de renouvellement de sa demande de logement et par sa dette qui se monte à 3 494,84 euros en mars 2026, alors que son loyer est de 285,57 euros par mois.
- les observations de M. C… qui demande qu’un délai de six mois lui soit accordé avant que l’expulsion ne soit effective. Il fait valoir que la situation est indépendante de sa volonté ; il était étudiant boursier, en dernière année d’école d’ingénieur en 2024-2025, mais n’a pas pu valider l’intégralité des rattrapages et est tombé malade ; il n’a pas pu renouveler sa demande de logement en 2025-2026 car il n’a pas eu de bourse cette même année ; l’établissement a proposé de reporter sa dernière année en 2026-2027 ; il a cherché un contrat de professionnalisation en 2025-2026 mais n’en a pas trouvé pour la seule année qu’il lui manquait de valider ; il a formé une demande renouvellement de titre de séjour à l’expiration de son titre en décembre 2025 ; il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction le 4 avril 2026 ; il n’a pas trouvé de travail et ne dispose d’aucun revenu, ce qui l’empêche de rembourser sa dette ; il n’a nulle part où aller s’il est expulsé tout de suite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a bénéficié, à compter du 31 janvier 2022, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Albert Châtelet sise rue Frédéric Combemale à Lille, gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire d’une décision, datée du 10 octobre 2025, l’excluant de ce logement pour absence de renouvellement de sa demande de logement et défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er septembre 2025, M. C… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 14 janvier 2026. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Albert Châtelet et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui bénéficiait depuis le 31 janvier 2022 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Albert Châtelet sise rue Frédéric Combemale à Lille, gérée par le CROUS de Lille, a été destinataire d’une décision, datée du 10 octobre 2025, l’excluant de ce logement pour absence de renouvellement de sa demande de logement et défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er septembre 2025, M. C… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il demeure débiteur de la somme de 3 494,84 euros, arrêtée en mars 2026, correspondant à des impayés de loyer. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 14 janvier 2026.
6. Au regard des explications fournies à l’audience par les deux parties, le défendeur ne produisant aucune pièce à l’appui de ses dires, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
7. L’évacuation de M. C… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ayant dû refuser 3 308 étudiants dans la seule résidence universitaire Albert Châtelet et 48 018 étudiants dans l’ensemble de son parc locatif, à la date du 22 janvier 2026.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… d’évacuer au plus tard le 30 avril 2026 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé. Les conclusions reconventionnelles du défendeur doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer au plus tard le 30 avril 2026 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence Albert Châtelet sise rue Frédéric Combemale à Lille, en rendant les clés du logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à M. B… C….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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