Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer dans l’immédiat une autorisation de travail ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Boulanger, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet au même titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1993, déclare être entré en France au mois de mars 2020. Le 20 novembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme Anne Carli, secrétaire générale, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Anne Carli, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié » et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de ce qu’il exerce, depuis le mois de novembre 2022, une activité professionnelle en qualité de technicien dans le domaine de l’ingénierie de la fibre optique, dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée conclus successivement avec les sociétés AMH Réseau Telecom et Beteb, et que cette activité lui a permis de décrocher, en juin 2024, un agrément « Production FTTH Pro/PME ». Il soutient qu’il donne entière satisfaction dans ce domaine d’activité, qui est sous tension, et que la société Beteb souhaite de nouveau l’embaucher dès que sa situation sera régularisée. Il produit, au soutien de ses allégations, ses contrats de travail ainsi qu’une demande d’autorisation de travail et des attestations de clients satisfaits. Toutefois, la durée d’exercice de cet emploi n’est pas suffisamment importante pour caractériser à elle-seule des motifs exceptionnels. En outre, l’ancienneté de présence en France du requérant, laquelle est établie uniquement à compter du mois de mars 2020, ne constitue pas davantage un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la préfète des Vosges n’a pas entaché l’acte en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et en refusant d’accorder à M. A… l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. A…, qui déclare être entré en France au mois de mars 2020, se prévaut de son insertion professionnelle dans le domaine de la fibre optique et produit des attestations de collègues et de clients satisfaits ainsi que des bulletins de salaire. Toutefois, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle la préfète des Vosges lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète des Vosges s’est fondée sur les circonstances que M. A… est présent en France depuis cinq ans, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, et qu’il a fait usage de faux documents. L’arrêté précise qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne trouble pas l’ordre public. Dans ces conditions, alors que le requérant ne se prévaut d’aucun élément particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant conteste le principe même de l’interdiction de retour prononcée à son encontre en invoquant sa situation personnelle en France, et notamment son insertion professionnelle. Toutefois, les éléments, rappelés précédemment ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée, dans son principe, d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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