Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2507502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 25 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le retrait du titre de séjour qui lui a été accordé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’une attestation de décision favorable lui a été remise le 24 avril 2025 ; elle a besoin de son nouveau titre de séjour pour que son contrat de travail soit renouvelé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— le titre de séjour de la requérante a été fabriqué le 2 mai 2025 et qu’un message téléphonique lui a été adressé afin qu’elle prenne rendez-vous pour le retirer ;
— la requérante dispose d’une attestation de décision favorable qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la requérante, que la préfète du Rhône a en cours d’instance fixé un rendez-vous à Mme B, le 11 juillet 2025, pour le retrait de son titre de séjour valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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