Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 19 mai 2026, n° 2511350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre et les 18 et 24 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant du refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » :
il est entaché d’une erreur d’appréciation, son emploi figurant bien sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 ainsi que sur celle fixée par l’annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables à sa situation, de sorte que l’exigence d’un visa de long séjour ne lui était pas opposable ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
S’agissant du refus d’admission exceptionnelle au séjour :
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 mai 2000, est entré régulièrement en France le 5 mai 2023 sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er mai 2023 au 30 juillet 2023. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2025. Il a sollicité le 7 juillet 2025 un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025, la préfète de la Savoie a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le moyen commun aux différentes décisions contenues dans l’arrêté en litige :
L’arrêté du 26 septembre 2025 a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) entre l’intéressé et une ressortissante française est récente et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de la communauté de vie. Dans ces conditions, quel que soit le bien-fondé des motifs retenus, et alors que la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait qui la fondent, est suffisamment motivée sur ce point. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En deuxième lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… fait valoir qu’il partage depuis mars 2024 une résidence commune avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il a conclu un PACS le 4 juillet 2025, et qu’il a conclu avec la société Création Electricité un contrat à durée indéterminée (CDI) pour lequel il a obtenu une autorisation de travail. Cependant, à la date de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025, sa vie commune avec sa compagne était encore récente, alors au surplus qu’il ressort de l’attestation d’hébergement établie par cette dernière le 28 avril 2025 que l’intéressé n’est hébergé à son domicile que depuis le 10 janvier 2025, la déclaration de concubinage établie le 19 mai 2025 indiquant pour sa part que la vie commune a débuté le 15 janvier 2025. Par ailleurs, si M. C… a conclu avec la société Création Electricité le 19 mars 2025 un CDI portant sur un emploi d’électricien relevant de la convention collective du bâtiment, pour lequel il a obtenu la délivrance d’une autorisation de travail le 4 mars 2025, ce projet professionnel récent ne révèle pas l’existence de liens professionnels particulièrement anciens et durables en France, et il ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de délivrance de son titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », et notamment son engagement à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine. De plus, si M. C… se prévaut de son insertion sociale en France et de la présence d’un de ses frères dans un autre département, il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, qui vise notamment à assurer le respect et l’effectivité des lois en vigueur régissant le séjour des étrangers en France, la préfète de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° et 2°de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2025, a sollicité le 7 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. C… ne disposait pas d’un tel visa, la préfète de la Savoie a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire sans méconnaitre ni les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précitées ni celles de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 applicables à la situation de M. C…. Il mentionne également les motifs pour lesquels sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée, en raison notamment du fait qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour et qu’il n’avait pas respecté les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qu’il détenait. L’arrêté indique également que le contrat à durée indéterminée dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande ne porte pas sur un métier en tension et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisante. Dans ces conditions, quel que soit le bien-fondé des motifs retenus, et alors que la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait qui la fondent, est suffisamment motivée sur ce point également. Pour les mêmes motifs, et alors que les dispositions de l’article L. 433-6, lesquelles ne sont au demeurant pas un fondement de demande de titre de séjour, n’étaient pas applicables à la situation de M. C… pour les motifs indiqués aux points 8 et 9, quand bien même il s’en était prévalu, le moyen tiré de ce que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
M. C… doit toutefois être regardé comme ayant entendu contester le refus de mise en œuvre, par l’arrêté attaqué, du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet afin de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cet égard, d’une part, l’arrêté en litige indique que le contrat dont M. C… s’est prévalu à l’appui de sa demande ne porte pas sur un métier en tension et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, quel que soit le bien-fondé des motifs retenus, et alors que la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit également être écarté.
D’autre part, si, contrairement à ce que soutient la préfète de la Savoie et ainsi que le fait valoir M. C…, l’annexe I de l’arrêté susvisé du 21 mai 2025 listant les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Auvergne Rhône-Alpes comprend notamment la famille professionnelle dite des « Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment », et si l’annexe II du même arrêté établissant la correspondance entre cette famille professionnelle et le répertoire opérationnel des métiers et des emplois indique qu’elle inclut les emplois d’électricien du bâtiment, la seule circonstance que M. C… dispose d’un contrat pour exercer un emploi figurant dans la liste des métiers en tension de la région Auvergne Rhône-Alpes ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre du pouvoir général de régularisation. Il en va de même du fait que son emploi figurerait à l’annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008, alors au demeurant que l’emploi d’électricien du bâtiment ne peut manifestement pas être assimilé à l’emploi de « technicien d’installation en télécommunication » figurant à cette annexe I. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète de la Savoie aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le motif, exempt d’erreur de droit, tiré de l’absence d’ancienneté de travail suffisante. Les moyens tirés de ce que la préfète de la Savoie aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… doivent ainsi être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Savoir aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni a fortiori qu’elle aurait entaché ce faisant sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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