Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2203803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 23 janvier 2024, la société Francelot, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 3236 émis le 31 août 2022 par la commune de Bourges mettant à sa charge la somme de 12 382,02 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est signé par une autorité incompétente, le maire ne pouvant déléguer sa compétence d’ordonnateur à un agent de la commune ;
— le titre de recettes n’est pas signé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il ne comporte pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la somme qui lui est réclamée n’est pas fondée en ce que l’arrêté portant autorisation de lotir délivré par la commune de Bourges le 22 juillet 2005 ne met à sa charge aucune somme à régler à la commune au titre des travaux de raccordement électrique ; au contraire, les travaux prévus ont été réalisés à ses frais.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2023 et le 19 février 2024, la commune de Bourges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— si la société requérante fait mention en première page de son mémoire complémentaire, du titre exécutoire n°2941 émis le 23 octobre 2020, alors que ce titre a déjà été contestée et a donné lieu à un jugement n°2004731 du tribunal administratif du 11 mai 2023 ; elle doit donc être regardée comme ne contestant que le titre émis le 31 août 2022 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en ce que le titre exécutoire en litige tend à engager la responsabilité civile d’une personne privée, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, litige dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître.
Par des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 10 décembre 2024, la société Francelot soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que le titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de la participation spécifique aux frais de raccordement aux réseaux électriques sur le fondement de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— les conclusions de Mme Best-de Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gatefin, substituant Me Ferrant, représentant la société Francelot.
Considérant ce qui suit :
1. La société Francelot a obtenu un arrêté portant autorisation de lotir en date du 22 juillet 2005 en vue de la création d’un lotissement nommé « les Pijolins II » à Bourges (Cher). Selon le programme de travaux auquel l’arrêté de lotir renvoie, l’éclairage public y est alimenté par des nouveaux transformateurs implantés dans le lotissement. Une armoire de commande et un système de comptage ont été installés à l’intérieur de chacun des transformateurs. L’installation des équipements électriques était à la charge du lotisseur. Par courrier du 6 janvier 2016, la société Francelot a demandé la rétrocession des espaces communs dans le domaine public communal. La commune a rejeté cette demande. À la fin de l’année de l’année 2018, environ 400 habitants du lotissement se sont plaints de l’absence d’éclairage dans les rues. La ville de Bourges a sollicité la société Francelot le 28 janvier 2019, pour qu’elle rétablisse l’alimentation électrique des deux armoires de commande qui desservent les candélabres du lotissement. Sans réponse de la société, le maire a décidé de rétablir l’éclairage dans le lotissement en mars 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 23 octobre 2020, la commune de Bourges a émis un titre exécutoire de 5 984,06 euros, représentant le coût des factures d’électricité supporté par la commune. Le 31 août 2022, la commune de Bourges a émis un autre titre exécutoire, d’un montant de 12 382,02 euros. La société Francelot demande l’annulation de ce dernier titre et la décharge des sommes correspondantes mises à sa charge.
2. En l’absence de disposition législative contraire, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou fondée sur l’enrichissement sans cause, qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une personne publique.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Bourges a sollicité la société Francelot le 28 janvier 2019 afin qu’elle rétablisse l’alimentation électrique des deux armoires de commande qui alimentent les candélabres du lotissement « les Pijolins II ». En l’absence de réponse de cette société, le maire a décidé de rétablir l’éclairage dans le lotissement au mois de mars 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. La commune de Bourges a, par suite, réglé les factures d’alimentation électrique des deux armoires de commandes à compter du 7 mars 2019. Il résulte sans équivoque de l’instruction, notamment du courrier du 25 juin 2020, que le titre exécutoire en litige tend, non pas à mettre à la charge une participation d’urbanisme, telle que celle prévue à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, mais à obtenir le remboursement, par la société Francelot, des dépenses de consommation électrique exposées par la commune pour l’alimentation des armoires de commande des candélabres du lotissement aménagé par cette société. Il résulte également de l’instruction, et notamment des écritures en défense de la commune, que les sommes mises à la charge de la société Francelot sont justifiées par sa qualité d’aménageur et de propriétaire privé des armoires électriques et des candélabres du lotissement. Il s’ensuit que l’action de la commune tend à l’engagement de la responsabilité civile de la société Francelot. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle action.
4. Par suite, la requête de la société Francelot doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Francelot est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Francelot et à la commune de Bourges.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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