Désistement 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfecture compétente, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité ; qu’il aurait dû recevoir son titre de séjour dans un délai de trois mois ; que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour est d’une durée supérieure à 18 mois ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 09 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit un document attestant de la fabrication d’une carte pluriannuelle pour M. A…, valable du 26 janvier 2026 au 25 janvier 2030.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. A…, représenté par Me de Seze, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction mais maintenir sa demande concernant les frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601449, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de justice administrative ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Rolin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 11 juillet 1990 à Kaboul a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le 28 novembre 2023, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a, en conséquence, déposé une demande de carte pluriannuelle, dès le mois de juillet 2024. Il a reçu deux attestations de prolongation d’instruction respectivement en date du 18 avril 2025 et du 17 octobre 2025. Cette dernière attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A… demande au juge, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
4. M. A… après avoir obtenu le bénéfice d’une carte pluriannuelle valable du 26 janvier 2026 au 25 janvier 2030, a déclaré dans un mémoire enregistré le 11 février 2026 avant l’audience renoncer à ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les décisions prises le préfet des Hauts-de-Seine dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions du requérant, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A…, Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suppression
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Rejet ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Centre d'accueil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Droit commun ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Production
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Éclairage ·
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Transformateur
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.